Cour de cassation, 1re chambre civile, clauses attributives de juridiction, Monster Cable, Audio Marketing Services, droit économique de la concurrence, pourvoi 07-15.823
Dans l'arrêt rendu par la Cour de cassation en sa première chambre civile le 22 octobre 2008, il est question de la reconnaissance des clauses attributives de juridiction, et de leur confrontation aux règles impératives notamment dans le cadre du droit économique de la concurrence.
En l'espèce, une Société Monster Cable, originaire des États-Unis, a signé deux contrats, respectivement le 22 octobre 1986 et le 18 septembre 1995, avec une société française, dénommé Audio Marketing Services.
[...] La Cour de cassation reproche alors notamment au Tribunal de Première Instance d'avoir écarté l'application de la clause attributive de juridiction prévue au contrat, au motif qu'elle considérait que le litige n'était pas né du contrat de distribution convenu. Dans quelle mesure une clause attributive de juridiction prévue dans un contrat international doit-elle être respectée, au regard de l'existence des règles impératives liées à celle-ci ? Il s'agit dans un premier temps d'étudier la validité de la clause en l'espèce qui a été instituée, à travers la portée des règles impératives qui s'y opposent, ainsi que le champ possible des modalités du contrat, avant d'étudier dans un second temps la conciliation entre cette clause et les règles du droit commun, par l'étendue de la liberté contractuelle, et la relation d'indépendance avec les principes du droit international. [...]
[...] In fine, la Cour décide sur ce point de casser la décision rendue auparavant, qui a décidé que l'application de la clause attributive de juridiction était impossible, et qu'il convenait d'agir en France auprès du Tribunal de Bobigny, en estimant que les dispositions du droit sont d'ordre public en la matière et sont donc supérieures. La Cour conteste cette décision et repose donc le principe de la validité des clauses attributives de juridiction, qui peuvent être librement fixées en l'espèce par les parties, et qui surpassent certaines règles dites « de police » en ce qu'elles sont censées être d'ordre public, mais non absolu, puisqu'elles peuvent ainsi admettre certaines dérogations. [...]
[...] La décision réaffirme alors encore une fois la validité et la valeur contraignante des clauses attributives de juridiction qui sont intégrées à un contrat par les parties, supposant leur bonne foi et leur liberté dans la prise de l'engagement, entendue comme l'absence de vices du consentement. B. L'indépendance des règles Enfin, un dernier point qui est étudié dans le cadre de cet arrêt par la Cour de cassation se rapporte au principe général du droit international qui dispose de l'indépendance des diverses règles. [...]
[...] Cour de cassation, 1re chambre civile octobre 2008, No pourvoi 07- 15.823 – Les clauses attributives de juridiction Dans l'arrêt rendu par la Cour de cassation en sa première chambre civile le 22 octobre 2008, il est question de la reconnaissance des clauses attributives de juridiction, et de leur confrontation aux règles impératives notamment dans le cadre du droit économique de la concurrence. En l'espèce, une société Monster Cable, originaire des États-Unis, a signé deux contrats, respectivement le 22 octobre 1986 et le 18 septembre 1995, avec une société française, dénommé Audio Marketing Services. [...]
[...] Or, le tribunal d'Instance a décliné la clause d'attribution de juridiction au motif que la résiliation du contrat entre les deux parties ne relevait pas strictement du contrat lui-même, et ne rentrait donc pas dans le champ de l'accord dont il est question ici. La compétence exclusive ainsi fixée est contestée, mais admise par la Cour de cassation selon laquelle ce litige relatif à la cessation du contrat et à sa résiliation, rentre bien dans les motifs prévus pour attribuer le litige à la compétence de la Juridiction de San Francisco, et l'affaire ne peut donc pas être soumise aux juridictions françaises notamment. II. La conciliation entre ces clauses et le droit d'ordre public A. [...]
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