Arrêt du 19 septembre 2018, liberté de manifestation de la religion, loi du 15 novembre 1887, loi de police, règle de conflit de lois, protection des libertés, Convention franco-marocaine, article 3 du Code civil, arrêt Arblade, pouvoir de souveraineté du juge, insécurité juridique, critère de territorialité
En l'espèce, Mr Hassan, de nationalité marocaine, décède en France. Sa concubine et ses enfants souhaitent une célébration religieuse dans l'Église catholique et l'incinération de sa dépouille.
La mère et les frères et soeurs du défunt s'y opposent, pour des raisons religieuses. La Cour d'appel de Limoges est saisie et rend une décision en date du 2 août 2018 en estimant que Mr Hassan était de nationalité marocaine et de religion musulmane (religion d'État du Maroc). Cependant, du fait de son décès sur le territoire français, la Cour d'appel fait droit à la demande de crémation et donc rejette la demande d'inhumation en déclarant compétente la loi française.
[...] La Cour rappelle également la présence d'une loi garantissant cette liberté individuelle à savoir la loi du 15 novembre 1887. Elle attribue à cette loi la qualité de loi de police du fait de l'application de cette loi aux funérailles de toutes personne qui décède sur le territoire français. Ainsi, elle estime que la Cour d'appel a valablement estimé que si, après avoir recherché par tous moyens les intentions du défunt, les juges du fond ne trouve pas d'écrit les exprimant, alors ces derniers peuvent désigner la personne la plus qualifiée pour le faire. [...]
[...] Or, la Cour exclut cette liberté de l'état de la capacité des personnes soit de la catégorie des droits extrapatrimoniaux, en raison de la présence d'une loi de la loi du 15 novembre 1887. En effet, selon la Cour, la liberté d'organiser ses funérailles est une liberté individuelle qui est garantie par cette loi de 1887. En revanche, cette démarche de la Cour de cassation est susceptible de faire émerger des questions notamment concernant la véritable volonté de la Cour. [...]
[...] A défaut d'expression de ses intentions par le défunt, les juges doivent désigner la personne la mieux qualifiée pour cela. Cette liberté à la fois des juges du fond et du défunt et de ses proches peut justifier l'attribution de la qualification de loi de police à la loi de 1887 par la Cour de cassation. En effet, l'importance de la liberté attribuée peut être un facteur de justification de l'attribution d'une qualification d'une telle importance. Une décision excessive démontrant la laxité des juges dans la qualification des lois de police Selon la Cour de cassation : « la loi du 15 novembre 1887 ( . [...]
[...] Pas de définition légale, mais des critères légaux d'identification sont posés : Désignation légale : cette loi s'impose sur le territoire français. La loi va parfois montrer, dans son contenu et sa formulation, qu'elle est une loi de police. Désignation jurisprudentielle : La mise en œuvre de la loi nécessité l'intervention d'une autorité publique français Loi de police. Le juge va identifier les lois de police dans des règles de droit privé, dans un domaine à la frontière du droit public et dont la fonction est d'opérer un arbitrage entre les intérêts de la collectivité et les intérêts particuliers d'une personne. [...]
[...] Il est possible ici d'observer la réaction de la Cour de cassation face à la potentielle applicable d'une loi étrangère. En effet, la Cour ici qualifie la liberté d'organiser ses funérailles de liberté individuelle notamment dans le but d'écarter l'application de la Convention franco - marocaine qui aurait valablement découler sur l'application de la loi nationale du défunt à savoir la loi marocaine. En qualifiant cette liberté de liberté individuelle, la Cour de cassation avait certainement pour volonté d'imposer la loi de 1887 comme loi de police dans le but de s'assurer de l'écart de la loi étrangère applicable selon la règle de conflit. [...]
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