Cyberdélit, compétence territoriale, règle de compétence générale, primauté du droit international, article 46 du Code de procédure civile, article 42 du Code de procédure civile, droit européen, arrêt du 29 mars 2011, arrêt du 3 mai 2012, arrêt du 22 janvier 2014, arrêt du 22 janvier 2015, règlement Bruxelles I
En l'espèce, des sociétés diffusent une vidéo publicitaire dans divers pays. Une association revendique des droits d'auteurs sur des spectacles repris dans ce spot publicitaire.
Invoquant une violation de droits d'auteurs ainsi que des agissements parasitaires de la part du groupe, l'association assigne en référé les sociétés concernées pour obtenir la cessation de la diffusion et la suppression de ce spot. Les sociétés soulèvent alors une exception d'incompétence internationale. Par la suite, dans une décision du 22 octobre 2015, la Cour d'appel de Paris fait droit à cette exception. Pour déclarer les juridictions françaises incompétentes, la Cour d'appel retient que les publicités en cause n'étaient pas diffusées à destination du public français, mais à un public étranger ou à des professionnels de la publicité et de la communication à titre d'information. Ainsi, en l'absence d'un lien de rattachement « suffisant, substantiel, ou significatif entre ces sites, les vidéos postées et le public français », les juridictions françaises seraient alors incompétentes pour connaître du litige. Un pourvoi en cassation est formé à l'encontre de cette décision.
[...] L'article 42 de ce code pose la règle de principe selon laquelle le demandeur doit porter son action devant le tribunal du défendeur, « actor sequitur forum rei », donc le tribunal du lieu où ce dernière demeure. Cependant, la loi prévoit un assouplissement de la règle de principe selon laquelle la charge du déplacement incombe au demandeur, notamment à l'article 46 du Code de procédure civile, au cœur de cette décision du 18 octobre 2017. Par son visa, fondant sa décision sur l'article 46 du Code de procédure civile, la Cour de cassation donne une portée générale à cet arrêt en matière délictuelle. [...]
[...] Une harmonisation de la jurisprudence favorisant l'intervention des juridictions françaises Bien qu'elle s'oppose à la jurisprudence de sa Chambre commerciale, la solution de cet arrêt n'est pas une grande surprise. Conforme tant à la jurisprudence de sa Chambre civile (Cass. civ janvier 2014, pourvoi n° 10-15.890) qu'à la jurisprudence européenne (CJUE janv aff. C-441/13), l'affirmation du critère de l'accessibilité ne vient que confirmer un critère consacré antérieurement. La prise en compte du seul critère de l'accessibilité pour déterminer le lieu de survenance du fait dommageable en cas de cyber-délit n'a pas cependant pour unique but de clarifier ou d'uniformiser la jurisprudence antérieure. [...]
[...] Comme cette dernière le rappelle, le demandeur dispose d'une option de compétence territoriale en matière délictuelle. Il peut en effet « saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur [ . ] en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ». Ce choix parmi plusieurs tribunaux compétents ne dépend alors que du lieu de survenance du dommage ou du lieu dans lequel ce dernier a été subi. [...]
[...] En effet, l'application du droit commun de la compétence territoriale semble être faite dans le but d'élargir la compétence territoriale du juge français, alors que le droit européen avait vocation à s'appliquer du fait la réunion d'éléments d'extranéité (notamment le règlement Bruxelles I). La Cour décide ainsi par cet arrêt de se concentrer sur la compétence des juridictions françaises, facilitant leur aptitude à statuer sur le litige puisque le critère de l'accessibilité est sensiblement plus souple que celui de la destination. [...]
[...] Cour de cassation, Chambre civile 18 octobre 2017, 16-10.428 - En présence d'un supposé cyber-délit, le critère de la destination permet-il d'établir la compétence des juridictions françaises, lorsque le demandeur exerce son option de compétence territoriale ? Pour statuer sur un litige, une juridiction doit, outre sa compétence d'attribution, être compétente territorialement. Le principe est la compétence du juge du domicile du défendeur, mais la loi ouvre parfois une option de compétence au demandeur, notamment en matière délictuelle. Par un arrêt en date du 18 octobre 2017, la première Chambre civile de la Cour de cassation se prononce sur la compétence territoriale du juge français en matière délictuelle, notamment en cas d'atteinte aux droits d'auteurs et parasitisme sur internet. [...]
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