Une clause attributive de compétence est constitutive d'une disposition insérée dans un contrat et qui permet aux partenaires contractuels de pouvoir déterminer, par eux-mêmes, la juridiction compétente si un litige intervenait dans le cadre de leur relation contractuelle. Cette possibilité attribue aux contractants une réelle autonomie.
Dans le cas d'espèce, ici jugé et reporté par la Première chambre de la Cour de cassation, deux sociétés, l'une française, l'autre Anglaise a conclu un contrat de concession, plus précisément un contrat de distribution. Était insérée au sein des dispositions contractuelles une clause qui prévoyait que le contrat liant les deux parties était entièrement soumis au droit anglais ; cette clause prévoyait en outre qu'en cas de litige, celui-ci serait soumis "à la compétence exclusive des juridictions anglaises".
Or alors que le contrat est exécuté, la société anglaise décide de le rompre. La société française, ayant considéré que cette rupture contractuelle était constitutive d'une rupture brutale, a par conséquent décidé d'assigner son ex-partenaire contractuel devant les juridictions françaises. À cela, la société anglaise a décidé de soulever l'exception d'incompétence des juridictions françaises, exception elle-même basée sur la clause attributive de juridiction acceptée par les deux parties contractantes dans le cadre de leur contrat de concession. Par un arrêt rendu en date du 3 septembre 2015, la Cour d'appel de Paris a décidé de donner droit aux griefs de la société anglaise.
[...] L'exclusion parfaite des lois de police françaises par l'application de la clause Dans le cas de l'espèce, ici jugé et rapporté par la Première chambre civile de la Cour de cassation, dès lors qu'intervient une rupture qualifiée de brutale dans les relations contractuelles et dès lors qu'existe une clause attributive de compétence, celle-ci trouvera à s'appliquer quand bien même il existerait, dans l'un des droits dont relève l'une des parties contractantes des dispositions impératives. Il faut alors comprendre qu'en l'espèce, la Cour de cassation après avoir rappelé qu'il existe effectivement, en droit français, des clauses impératives découlant d'une loi de police, qui même si elles peuvent s'appliquer dans le cadre du litige, ne peuvent valablement et utilement écarter l'application d'une telle clause attributive de compétence, clause qui a été acceptée par chacune des parties contractantes. [...]
[...] La Cour de cassation appuiera dans le cas de l'espèce la décision de la Cour d'appel de Paris qui en disposait ainsi. De la sorte, malgré l'existence indéniable d'une loi de police française, il n'en demeure pas moins que la clause litigieuse doit être exécutée conformément à ce qu'elle prévoit expressément, sans qu'il ne soit procédé à une quelconque détermination du fond de l'affaire applicable. Cette règle se comprend, dans la mesure où, d'un point de vue procédurale, il est d'abord nécessaire de savoir quelle juridiction est compétence pour être en mesure de connaître du différend né de l'exécution du contrat, puis de savoir quelles sont les règles qui y sont effectivement applicables. [...]
[...] Pour la demanderesse, la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision, celle-ci ayant admis que la clause attributive de compétence devait s'appliquer à la rupture dudit contrat. Pour la société française, il aurait fallu que la Cour d'appel s'intéresse à la question de savoir si cette clause ne dérogeait pas à l'ordre public économique français, plus précisément l'article L.442-6 du Code de commerce. De surcroît pour la demanderesse, cette rupture contractuelle devrait être jugée sur la base de la responsabilité délictuelle ce qui exclurait nécessairement l'application effective de la clause mise en cause. [...]
[...] Cette décision se comprend et se justifie à l'aune d'une volonté de la Cour de cassation de ne pas s'immiscer dans la relation contractuelle arrêtée et expressément voulue par les cocontractants. Plus encore, la Cour de cassation acte dans le cas d'espèce sa volonté de ne pas intervenir dans la nécessaire autonomie allouée aux parties contractantes directement au sein de leurs rapports contractuels. En décidant ainsi, les juges du quai de l'Horloge envoient un message fort à l'attention des cocontractants : ces derniers doivent de ce fait se montrer précis au regard des obligations impactées par la clause en question, le juge ne pouvant valablement intervenir dans leur relation contractuelle. [...]
[...] En statuant ainsi, la Cour de cassation considère que la nature du litige (que cette nature soit contractuelle ou délictuelle) est inopérante ; de même, peu importe qu'il existe des dispositions impératives en droit français, la clause litigieuse disposant d'une portée générale, elle doit être appliquée. La Cour de cassation a en vérité, par cette décision, enjoint les parties à se montrer précises quant aux termes arrêtés dans la clause, cette précision démontrant leur volonté au regard de la juridiction compétente. Seule cette volonté contractuelle doit prévaloir B. [...]
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