En France, la Bourse de Paris existe depuis une ordonnance royale du 24 septembre 1724. Mais si auparavant la cotation avait lieu à la criée, aujourd'hui, tout le système est informatisé et un ordinateur central de cotation gère automatiquement les cours des valeurs selon les ordres transmis par des intermédiaires. La notion de marché est par conséquent devenue très relative. Le volume des échanges et des opérations est très important. L'internationalisation est le maître mot, et la déréglementation financière a donné aux marchés une impulsion qui, jusqu'à présent, lui manquait. Les progrès technologiques n'ont fait qu'accentuer ce mouvement, en permettant le transfert des informations en temps réel, 24 heures sur 24.
Pour ce qui est de la seule législation applicable à la France, depuis 1984, les titres émis doivent être enregistrés dans un compte. Les transferts se font donc par simple inscription et plus aucune opération en bourse n'est possible dans un compte ouvert à son nom. On parle de "dématérialisation".
Les transferts de titres se font donc aujourd'hui à un niveau international, ce qui n'a pas été sans problèmes d'un point de vue juridique. Pour autant, la création d'un marché unique et réglementé n'a pas été la conséquence de cette internationalisation. Les milieux financiers soulignaient ainsi la nécessité de règles de conflits de lois uniformes au niveau mondial. La Conférence de la Haye s'est ainsi donné pour mission de mettre à jour et d'unifier des principes de conflits de lois, afin de refléter la réalité de la pratique et le caractère international de la détention de titres.
Une convention a donc été - enfin - adoptée le 13 décembre 2002, sécurisant sur le plan juridique les opérations internationales de transfert de titres. Le texte est fortement imprégné de la culture juridique anglo-américaine. Ainsi, la Convention s'ouvre sur une liste de définitions qui ne semble être régie pas aucun ordre particulier. Le langage utilisé se veut par ailleurs proche de la pratique, permettant à la Convention de s'adresser ainsi directement aux opérateurs financiers. Mais diverses questions se posent afin de cerner l'influence exacte de la Convention sur le droit français. A quoi s'applique la Convention ? A quoi renvoie t elle en droit français ? Quelles sont les innovations qu'elle apporte ? Quelle est la législation qu'elle pose ?
[...] Mais diverses questions se posent afin de cerner l'influence exacte de la Convention sur le droit français. A quoi s'applique la Convention ? A quoi renvoie t elle en droit français ? Quelles sont les innovations qu'elle apporte ? Quelle est la législation qu'elle pose ? Définition des termes de la Convention La volonté a été ici de faire un texte compréhensible par tous, au plus près de la pratique quotidienne des intermédiaires financiers. La Convention s'applique, comme son nom l'indique, aux titres détenus par des intermédiaires. [...]
[...] Il en résulte donc que les droits du titulaire et les garanties portant sur des titres multi intermédiés ne peuvent plus être déterminés par la détention directe de documents ni par une inscription des investisseurs dans les registres des sociétés émettrices. Dès lors, quelle inscription en compte faut- il retenir pour déterminer les droits des investisseurs ? Faut- il privilégier l'inscription en compte de l'investisseur auprès de l'un des intermédiaires et lequel: celui de son correspondant ou encore celui du dépositaire ou conservateur central ? A défaut d'harmonisation, les droits des opérateurs varient selon les législations en cause. [...]
[...] Elle apporte ensuite une simplification à la règle de conflit de lois concernant les titres intermédiés et permet une prévisibilité de la loi applicable aux transferts à titre pur et simple ou en garantie. En effet, la méthode dite PRIMA a vocation à apporter plus de sécurité aux investisseurs en privilégiant la loi applicable à leurs relations avec leur intermédiaire pour valider leurs droits et les rendre opposable aux tiers. Les rédacteurs de la Convention de la Haye ont écarté la méthode dite de la transparence, considérée comme trop complexe. [...]
[...] Désormais, au lieu d'une multiplicité de lois susceptibles d'intervenir, une seule loi est applicable pour consolider les droits de l'investisseur en ce qui concerne leur opposabilité vis à vis des tiers. Sa vocation à caractère universel favorise enfin la sécurité juridique en consolidant la validité et l'opposabilité de la transmission des droits sur les titres détenus de manière indirecte. Les rédacteurs ont souhaité conférer un champ d'application aussi large que possible à la règle de conflit proposé. Ces ambitions concernent l'étendue matérielle et géographique de la Convention pour renforcer la sécurité des droits transmis. [...]
[...] Cela regroupe en fait très simplement tous les droits dont les titres peuvent faire l'objet. Essentiellement, il s'agira des droits de l'usufruitier, du créancier gagiste ou encore du créancier saisissant sur les titres. Il faut cependant en exclure les droits sur les titres qui sont de nature purement contractuelle ou personnelle, à savoir donc les droits qui ne font pas l'objet d'un transfert associé aux titres. Ce sera ainsi le cas de l'opération de constitution de ces droits. De la même façon, tous les titres ne pouvant pas être inscrits en compte, tous les contrats financiers n'entrent pas dans le champ d'application de la Convention. [...]
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