« International law is a part of the law of the land ». Ce principe international implique que la coutume doive s'appliquer dans tous les systèmes juridiques. L'Etat est donc relégué au second rang puisqu'il ne va pas créer de droit, il va simplement faire respecter des règles non-écrites qui se sont inscrites dans le temps, par habitude des hommes.
La coutume est l'une des sources du droit ; c'est une règle qui n'est pas édictée en forme de commandement par les pouvoirs publics. Elle doit revêtir deux éléments : un élément matériel constitué par la répétition d'actes donnés conduisant à l'adoption d'un comportement précis (repetitio), et un élément juridique ou psychologique qui est composé de trois aspects : l'opinio juris qui est la conviction que l'usage répété constitue une règle de droit, l'opinio necessitatis qui est la croyance au caractère obligatoire de l'acte et l'estimatio communis qui est le consensus existant autour de l'acte.
Cette coutume peut être locale, nationale voire même internationale et englober un large champ d'application.
Dès lors, il sera possible de se demander si la coutume internationale aura une place importante dans l'ordre juridique français.
[...] Conseil d'Etat réuni en Assemblée Juin 1997, Aquarone International law is a part of the law of the land Ce principe international implique que la coutume doive s'appliquer dans tous les systèmes juridiques. L'Etat est donc relégué au second rang puisqu'il ne va pas créer de droit, il va simplement faire respecter des règles non-écrites qui se sont inscrites dans le temps, par habitude des hommes. La coutume est l'une des sources du droit ; c'est une règle qui n'est pas édictée en forme de commandement par les pouvoirs publics. [...]
[...] Le principe de la non-application de la coutume sur la loi française en cas de contradiction Il faut revenir sur l'alinéa 14 du préambule de la Constitution de 1946 qui nous annonce le devoir, et même les obligations des parties contractantes des traités ou conventions internationales à se [conformer] aux règles du droit public international Donc il était du devoir des juges administratifs que de soumettre la coutume au droit interne et d'en évaluer la concordance avec le droit interne. Le juge administratif ne va pas être obscur dans sa décision en annonçant que la coutume internationale ne pouvait prévaloir sur la loi en cas de conflit puisqu'aucune disposition n'imposait au juge administratif de le faire. [...]
[...] Sur le plan communautaire, un arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes en date du 24 Novembre 1992, Poulsen et Diva Navigation énonçait que toutes les règles de droit international doivent être respectées par les communautés dans l'exercice de leur compétence La coutume devant donc être respectée dans l'ordre interne, en principe, ce qui semble possible lorsque la coutume ne contredit aucune règle interne. Il faudra attendre un arrêt du Conseil d'Etat réuni en Assemblée en date du 6 Juin 1997, Aquarone pour qu'il ait l'opportunité de reconnaitre explicitement la valeur de la coutume dans l'ordre français. Cette reconnaissance était pourtant peu claire concernant les faits de l'arrêt Aquarone puisque les juges ne reconnaissent, en l'espèce, aucune coutume. [...]
[...] Enfin, il s'agira de comparer cette décision avec les décisions des autres juridictions et d'en tirer des conclusions quant à la réelle valeur des coutumes internationales dans le droit français. B. Une divergence d'applicabilité et de primauté selon les juridictions Alors que le juge administratif ne veut toujours pas reconnaitre la primauté de la coutume internationale sur la loi, la Cour de cassation l'admet dans un arrêt de 2001, Kadhafi sur la base elle aussi du Préambule de la Constitution de 1946. [...]
[...] Une reconnaissance longtemps ignorée La coutume internationale a longtemps été cachée par une autre source du droit, le traité qui lui, avait un appui solide puisqu'il s'agissait d'un droit écrit. Le droit français inspiré du droit romain a mis longtemps à s'affranchir du droit coutumier, donc non écrit, afin d'échapper à l'arbitraire des magistrats ; c'est donc assez évident de comprendre la réticence du juge administratif français quant à la reconnaissance d'un droit coutumier international. À l'inverse, les traités se sont vus rapidement appliqués en droit français comme l'atteste un arrêt du Conseil d'Etat datant de 1952, Kirkwood On pourra noter tout de même que l'alinéa 14 du Préambule de la Constitution de 1946 régit l'applicabilité de la coutume internationale en énonçant que la République française, fidèle à ses traditions se conforme aux règles du droit public international mais il ne dit rien sur la primauté de celle-ci en cas de contradiction avec une loi nationale. [...]
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