Le rôle du droit international n'a cessé de s'accroître tout au long du XXe siècle. Les relations internationales entre les États s'illustrent de plusieurs manières : contacts diplomatiques, coopérations judiciaires ou encore traités et accords internationaux. Cette expansion du droit international apporte avec elle le problème de la valeur normative et juridictionnelle des traités et accords internationaux par rapport au droit interne.
L'arrêt Chevrol-Benkeddach rendu le 9 avril 1999 par l'assemblée plénière du Conseil d'État pose une limite à l'invocation des traités internationaux devant les juridictions administratives. En effet, dans cet arrêt, la demanderesse, Mme Chevrol-Benkeddach, fait grief à la décision du Conseil national de l'ordre des médecins du 20 mars 1996 d'avoir rejeté sa demande d'inscription au tableau de l'ordre des médecins, requête qui lui avait été refusée au préalable par le Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur le 17 décembre 1995.
[...] En effet, bien que les traités internationaux soient une réalité latente et affirmée, peuvent-ils être invoqués du fait de leur simple ratification par les pays signataires ? Quelle place occupent ainsi vraiment les sources internationales par rapport à la juridiction administrative ? Et comment la condition de l'effective réciprocité peut-elle être à l'heure de sustenter une demande relative à l'application des engagements internationaux ? Il s'agira donc de voir comment les traités internationaux s'appliquent directement dans l'ordre juridique français et comment ils influencent les décisions juridictionnelles pour voir ensuite la véritable problématique posée par la condition de réciprocité effective du respect des engagements internationaux (II). [...]
[...] Dans l'ordre international, les traités sont supérieurs à l'ensemble des normes internes, même constitutionnelles. En revanche dans l'ordre interne, la Constitution reste la norme suprême comme l'affirme clairement l'arrêt Sarran du 30 octobre 1998, dans lequel le Conseil d'Etat établit que la suprématie ainsi conférée aux engagements internationaux ne s'applique pas, dans l'ordre interne, aux dispositions de nature constitutionnelle Ainsi, un traité est un acte plurilatéral, une convention qui peut prendre la forme d'un engagement en forme solennelle ou d'un accord en forme simplifiée. [...]
[...] En effet, le juge se considère incompétent pour résoudre de la question de savoir si ce traité était appliqué et respecté par l'Algérie au moment de la décision, et renvoie ce problème au ministre des Affaires étrangères afin qu'il le résolve. Celui-ci établit que la condition de réciprocité énoncée à l'article 55 comme formalité irréfragable n'est pas respectée ; et c'est sur la base de cet avis que le Conseil d'Etat rejette la demande de Mme Chevrol-Benkeddach. Cette décision pose ainsi un cadre à l'invocation de l'article 55 de la Constitution par les citoyens. [...]
[...] En somme, ce contrôle ne doit pas violer le droit à la défense et au procès équitable du demandeur. [...]
[...] Conditions d'applicabilité des traités internationaux Mais il faut ici dire que les règles internationales ne deviennent pas sources du droit dans l'ordre juridique national, et donc ne sont applicables, que si elles y ont été préalablement introduites. C'est la Constitution qui détermine les conditions, définit les procédures et précise les formalités suivant lesquelles les normes internationales vont pouvoir s'insérer dans le système normatif de l'Etat. L'article 55 pose de cette façon trois formalités à respecter, que sont la ratification, l'approbation et la publication. [...]
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