Excès de pouvoir, CJUE Cour de Justice de l'Union Européenne, recours contentieux, sources internes, hiérarchie des normes, sources externes, liberté d'entreprendre, droit de propriété, contrôle de constitutionnalité, normes internationales, primauté du droit international, protocole de Kyoto, arrêt Nicolo, arrêt Sarran, arrêt GISTI
La requérante, la société Air Algérie, soutenue par l'association "International Air Transport Association", intentent deux recours en annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté ministériel (en date du 26 janvier 2011) relatif à l'intégration des activités aériennes d'échanges de quotas d'émission de gaz à effet de serre et d'un décret en date du 24 janvier 2011 portant intégration des activités aériennes dans le système communautaire d'échange de ce quota.
Pour sa demande en annulation du décret du 24 janvier 2011, la société requérante a fondé son recours sur l'illégalité d'une ordonnance en date du 21 octobre 2010 dont l'annulation devrait, d'après la Sté Air Algérie, entrainer l'annulation du décret litigieux, intervenu pour transposer les dispositions de la directive 2008/101/CE du 19 novembre 2008 dans l'ordre interne.
[...] Conseil d'État décembre 2012, Société Air Algérie - La force juridique des normes internationales confrontée à des principes à valeur constitutionnelle Dans le cadre d'un système juridique qui se veut moniste, le rôle du juge est de plus en plus sollicité pour se prononcer sur la force juridique des normes internationales confrontée à des principes à valeur constitutionnelle. C'est dans ce contexte que se situe l'ordonnance du Conseil d'État, rendue le 6 décembre 2012. La requérante, la société Air Algérie, soutenue par l'association "International Air Transport Association", intentent deux recours en annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté ministériel (en date du 26 janvier 2011) relatif à l'intégration des activités aériennes d'échanges de quotas d'émission de gaz à effet de serre et d'un décret en date du 24 janvier 2011 portant intégration des activités aériennes dans le système communautaire d'échange de ce quota. [...]
[...] Une solution contraire l'aurait conduit à se prononcer sur la constitutionnalité de la loi. Concluant que « la conformité des dispositions législatives à des principes constitutionnels ne saurait être contestée devant le Conseil d'État, en dehors de la procédure prévue à l'article 611 de la constitution ». Ce faisant, le juge se situe dans la ligne de la solution adoptée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 10 juin 2004. Pour le juge constitutionnel, lorsque la loi se borne « à tirer les conséquences nécessaires des dispositions inconditionnelles et précises d'une directive . [...]
[...] Considérant par ailleurs que les articles 15 et 24 de la convention de Chicago, invoqués par l'association intervenante, ont un effet direct, le juge les confronte aux dispositions législatives mises en cause par la requérante, pour rejeter ce moyen au motif que ces dispositions ne contredisent pas la convention de Chicago. La condition de l'effet direct de la convention a fait l'objet d'une plus ample définition par le juge lors de son examen du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de la directive de 2008 de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et du protocole de Kyoto, considérant que, les stipulations d'une convention ne peuvent « être utilement invoquées » que « si d'une part, la nature et l'économie de la convention en question n'y font pas obstacle et si, d'autre part, elles apparaissent du point de vue de leur contenu, inconditionnelles et suffisamment précises, dès lors qu'elles comportent une obligation claire et précise qui n'est subordonnée dans son exécution ou dans ses effets, à l'intervention d'aucun acte ultérieur ». [...]
[...] Pour cela, il s'est fondé sur l'article 55 de la constitution qui confère aux traités dument ratifiés une valeur supra législative. Depuis, le juge n'a cessé d'étendre son contrôle de conventionnalité, allant jusqu'à écarter, dans sa décision en date du 22 février 1992, SA Rothmans international France et SA Philip Morris, une loi en raison de son incompatibilité avec une directive dont les délais de transpositions ont expiré, engageant sur cette base « la responsabilité de l'État du fait d'un acte réglementaire d'application d'une loi incompatible avec les objectifs de la directive ». [...]
[...] Rappelons que la haute juridiction a eu à se prononcer par le passé sur une question semblable dans l'affaire "Société Arcelor Atlantique et Lorraine" en date du 8 février 2007. Dans ce cas d'espèce, la société soutenait à l'appui de sa demande que le décret de transposition d'une directive instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre contredit les principes du droit de propriété et de la liberté d'entreprendre consacrés par la Constitution. Après avoir saisi la Cour de justice de l'Union européenne à titre préjudiciel qui a considéré que la directive consacre le principe d'égalité de l'Union européenne, le Conseil d'État écarte le moyen. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture