Le comptable assignataire de la pension de M. Rekhou a en 1964 par application de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959, substitué au paiement des arrérages de cette pension celui d'une indemnité aux taux bloqués sur la base des tarifs en vigueur à la date du 3 juillet 1962. M. Rekhou a fait appel de cette décision devant l'ordre juridique administratif.
Au cours de ce procès, la question de la conventionalité de la loi de finances du 26 octobre 1959 a été soulevée. Le requérant invoquait alors la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie.
Cependant, une question conditionnait l'application de cette convention internationale. Effectivement, la question de l'application réciproque de cette convention était soulevée.
[...] Conseil d'Etat mai 1981 - la réciprocité dans les conventions internationales Le comptable assignataire de la pension de M Rekhou a en 1964 par application de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959, substitué au paiement des arrérages de cette pension celui d'une indemnité aux taux bloqués sur la base des tarifs en vigueur à la date du 3 juillet 1962. M Rekhou a fait appel de cette décision devant l'ordre juridique administratif. Au cours de ce procès, la question de la conventionalité de la loi de finances du 26 octobre 1959 a été soulevée. Le requérant invoquait alors la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie. Cependant, une question conditionnait l'application de cette convention internationale. Effectivement, la question de l'application réciproque de cette convention était soulevée. [...]
[...] - Droit administratif, G Dupuis, Sirey, 11e édition 2009. [...]
[...] : L'abandon du renvoi au quai d'Orsay pour l'interprétation du traité Plusieurs éléments militaient pour que l'on reconnaisse au ministre des Affaires étrangères la faculté d'interpréter les traités. Tout d'abord, il était en effet directement en relation avec les parties contractantes, et avait accès à tous les documents préparatoires à la convention. De plus, il disposait de la faculté d'entretenir des relations diplomatiques afin de garantir une application uniforme de la convention, dans tous les États partis. Cependant, le Conseil d'État est venu opérer un revirement de jurisprudence. [...]
[...] D'après le commissaire du gouvernement Abraham dans ses conclusions sous la décision Groupement d'information et de soutient des travailleurs immigrés rendue le 29 juin 1990 le juge administratif abandonne son pouvoir de décision au profit d'une autorité non juridictionnelle La Cour européenne des Droits de l'Homme a eu l'occasion de sanctionner directement le renvoi préjudiciel au ministre des Affaires étrangères, comme en témoigne sa jurisprudence du 13 février 2003 Chevrol. Malgré cela la solution instituée par la jurisprudence Rekhou semble toujours d'application en droit interne, mais s'il fallait une décision d'Assemblée des juges du Palais Royal pour confirmer cela. Bibliographie : - www.droit-tout-public - Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, collectif, dalloz 17e édition 2009, commentaire N°95. [...]
[...] Dès lors à la suite de cette décision la question du maintient de la solution de la jurisprudence Rekhou s'est posée. Partie 2 : L'irremplaçable renvoi préjudiciel en matière de réciprocité Dans un premier temps, nous allons voire que le juge administratif a toujours réaffirmé l'existence d'un renvoi préjudiciel en matière de réciprocité des traités même si la validité de ce dispositif est fortement douteuse : Une solution constamment réaffirmée En effet postérieurement à cette décision Groupement d'information et de soutient des travailleurs immigrés du 29 juin 1990, la Haute Juridiction administrative a eu l'occasion de rappeler la vigueur de la veine jurisprudentielle Rekhou. [...]
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