Dans le cadre de deux arrêts, le premier étant une décision du 20 décembre 1974 « Affaire des essais nucléaires » et le deuxième étant un arrêt du 22 décembre 1986 « Affaire du différend frontalier » (Burkina Faso c/ République du Mali), la Cour Internationale de Justice a été amenée à se prononcer sur la valeur juridique de déclarations officielles en tant qu'actes unilatéraux étatiques. Cette cour a apporté deux réponses divergentes.
En effet, dans la décision jurisprudentielle la plus ancienne c'est-à-dire celle de l'Affaire des essais nucléaires opposant la France contre l'Autriche au sujet d'un différend concernant la légalité des essais nucléaires réalisés en atmosphère dans la région du Pacifique Nord, la CIJ a tenu la France obligée de se transformer à sa déclaration gouvernementale du ministre de la défense en date du 11 octobre 1974 entant qu'acte unilatéral étatique.
S'étant engagé à ce que les essais nucléaires antérieurs soient les derniers, la France ne peut être amenée à en effectuer de nouveau sans violer l'engagement qu'elle seule s'est obliger à tenir. Au sein du deuxième arrêt, une déclaration présidentielle est également concernée, celle faite par le chef de l'Etat malien du 11 avril 1975 par lequel le Mali se serait déclaré d'avance lié par le rapport que la Commission de médiation. La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'interpréter cette déclaration comme un acte unilatéral comportant des effets juridiques au regard du différend.
L'acte unilatéral étatique doit être entendu comme une action faite par l'Etat concerné de s'engager à faire ou ne pas faire quelque chose. Les déclarations, elles, sont de simple discours oraux ou une transcription écrite d'une volonté étatique à un instant donné faites par le ou les détenteurs de l'autorité du pays. Le problème qui réside dans ces deux arrêts est de savoir si les déclarations des gouvernements de chacun des pays qui sont, en l'espèce, la France et le Mali revêtent un caractère d'actes unilatéraux les engageant donc sur la scène internationale à respecter au près des autres pays, le contenu de leurs paroles politiques.
A cela deux doctrines ont répondu. Pour la doctrine classique dont Gropius se présente comme l'un des auteurs emblématiques de ce courant, dénie tout caractère unilatéral aux promesses pour ne les envisager que dans une optique conventionnelle. En revanche, le professeur Suy considère qu'une promesse fait unilatéralement en faveur d'un Etat ou d'une organisation peut engager son auteur. En ce sens, il n'y a aucune raison de ne pas l'admettre lorsque la promesse est manifestement faite avec cette intention.
Le point de divergence entre les deux doctrines s'apprécie au terme d'une distinction fondamentale en droit privé interne, entre le domaine conventionnel qui nécessité le consentement de deux parties et un engagement unilatéral résultant d'une seule partie : la doctrine classique ne concevant pas l'existence d'une promesse étatique en dehors de la rencontre de deux volontés d'états et la doctrine plus récente retenant le concept d'indépendance de l'engagement.
Les deux arrêts trouvent leur importance au sein de ce débat doctrinal puisqu'ils sont une réponse apportée à cette question de droit par la CIJ. La cour a statué en faveur d'une application effective des effets juridiques de la promesse. Mais c'est ainsi de conditions de validité de l'engagement que la dimension conventionnelle émerge de nouveau. En ce sens, l'accord effectif des destinataires d'un engagement unilatéral dans le caractère obligatoire dudit engagement est-il une condition de validité de cet acte ?
La réponse de la Cour est négative puisqu'elle prend le parti de détacher la promesse du domaine conventionnel (1). Mais un retour évident à une solution formelle pour régler les rapports internationaux semble être effectué, marquant une volonté de la Cour de revenir à une condition de réciprocité (2).
[...] En ce sens, la CIJ ne fait pas application générale de sa décision de 1974. La voie normale est celle d'accord formel fondé sur une condition de réciprocité De la sécurité internationale à la condition de réciprocité A l'image de l'arrêt de 1974, la cour n'accorde pas la faculté de repentir à l'Etat qui s'est lié par ses déclarations, ses décisions. Pourtant, on devrait admettre en pure logique. Mais la cour considère que la reconnaissance d'un pouvoir arbitraire de révision des Etats de mettre fin à des obligations résultant de leurs propres engagements au motif qu'ils ont un caractère unilatéral, serait soumettre la sécurité juridique à la seule volonté des Etats auteur. [...]
[...] Ainsi, la cour s'attache à constater que le gouvernement français a assumé une obligation dont il convient de comprendre l'objet précis et les limites dans les termes même où ils sont exprimés publiquement C'est en ce sens que la CIJ a refusé que la France puise être liée par sa renonciation aux essais nucléaires atmosphériques à une obligation de suspendre définitivement ses essais souterrains. Le désir d'une interprétation stricte des déclarations transparaît également dans l'occurrence faite de l'idée de clarté des termes même de l'engagement et ceci dans les deux arrêts. Or, l'interprétation de la CIJ se fait également par rapport aux circonstances de fait déduisant du constat que les Etats tiers avaient confiance dans le respect de l'engagement français à ne plus effectuer d'essais comme une appréciation de l'intention de l'auteur de la déclaration, en l'espèce celle de la France. [...]
[...] Bien que fondé en droit, cette modification n'est pas admise puisqu'elle s'avère être contraire à une attitude antérieure. (CIJ 15 juin 1962 Affaire du temple de Préa Vihéar Cambodge Thailande) Pour éviter ce genre de décision fondé sur un principe général de protection peu viable mais pourtant élémentaire de tout système juridique, la cour préfère se conformer à un accord formel fondé sur une condition de réciprocité ; Elle revient au domaine conventionnel fondant ainsi en droit, cette interprétation de se rétracter. [...]
[...] En ce sens que la cour démontre que les bénéficiaires avaient bien fait acte de réception tacite de l'engagement, faisant preuve de l'obligation de l'Etat auteur. Le raisonnement de la CIJ parait paradoxal. En effet, celle-ci affirme clairement que l'acte unilatéral s'applique indépendamment de toute réaction des Etats tiers puis détermine les effets de juridiction de la promesse donc l'intention de l'auteur par rapport aux Etats tiers. L'attitude de la cour apparaît comme une décision opportuniste. Dernière cette interprétation très large que la cour s'octroie de faire de la déclaration française, on peut y lire une volonté de supprimer les essais nucléaires atmosphériques. [...]
[...] Les déclarations, elles, sont de simple discours oraux ou une transcription écrite d'une volonté étatique à un instant donné faites par le ou les détenteurs de l'autorité du pays. Le problème qui réside dans ces deux arrêts est de savoir si les déclarations des gouvernements de chacun des pays qui sont, en l'espèce, la France et le Mali revêtent un caractère d'actes unilatéraux les engageant donc sur la scène internationale à respecter au près des autres pays, le contenu de leurs paroles politiques. A cela deux doctrines ont répondu. [...]
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