Il fut un temps où un administré ne pouvait demander au juge d'annuler un acte administratif au motif qu'il s'opposait à un engagement international. Les normes édictées par les conventions internationales qui intervenaient entre l'État français et des États étrangers, n'avaient force obligatoire qu'à l'égard du gouvernement. Le droit international relevait alors de l'activité diplomatique. L'état du droit connaît un changement dès l'entrée en vigueur de la Constitution de la IVe République, le 27 octobre 1946, disposant dans son article 26 que les accords et traités régulièrement introduits dans l'ordre juridique interne avaient « force de loi », et cela même s'ils s'avéraient contraires aux lois françaises. L'existence d'une nouvelle couche normative, régissant au même titre que le droit interne le comportement des autorités administratives, fut affirmé par le CE dès le 30 mai 1952, dans un arrêt Dame Kirkwood. La Constitution du 4 octobre 1958 consacra de nouveau ce principe dans son article 55, accordant à ces conventions internationales « une autorité supérieure à celle des lois ». De plus, le principe de supériorité de la convention internationale sur la loi, a pris son plein effet depuis que la jurisprudence en a déduit la supériorité des traités et du droit communautaire sur les lois même postérieures (CE, Ass. 20 octobre 1989, Nicolo). Ainsi l'élaboration du droit international ne relève plus seulement de l'activité diplomatique, mais rejoint le travail législatif.
Dans l'arrêt du CE, siégeant en assemblée, le 18 décembre 1998, la SARL du parc d'activités de Blotzheim ainsi que la SCI « Haselaecker » demande l'annulation d'un décret portant publication d'un accord intervenu entre le gouvernement français et le Conseil fédéral suisse. A l'occasion de l'étude de ce litige, le juge administratif se donne la possibilité de vérifier la régularité de l'approbation de cet accord afin de juger la légalité du décret de publication y faisant suite. En plus du contrôle de la régularité formelle du décret, son contenu fait aussi l'objet d'une vérification par le juge administratif. De même que dans l'arrêt du 5 mars 2003, Aggoun, suite à la demande faite au CE d'annuler le jugement rendu par un magistrat délégué par le Président du Tribunal administratif de Marseille, relatif au rejet de la demande tendant à l'annulation d'un arrêté du Préfet des Hautes-Alpes ordonnant la reconduite à la frontière du requérant, le juge administratif se reconnaît le pouvoir de contrôler la régularité de la ratification ou de l'approbation d'un accord ou d'un décret international par voie d'action ou par voie d'exception, ceci en vertu de l'article 55 et 53 de la Constitution de 1958.
L'insertion des normes internationales générales dans l'ordre juridique interne pose donc la question du dépassement d'une dualité juridique. Aussi les conditions de leur ratification ou approbation doivent être respectées (I) et font l'objet d'un contrôle de régularité par le juge administratif, saisi d'un recours contre un décret de publication dont il doit juger la légalité, dans le mesure où il n'est pas restreint par l'intervention d'une autorisation législative d'origine parlementaire ou référendaire (II).
[...] Dans l'arrêt du CE, siégeant en assemblée, le 18 décembre 1998, la SARL du parc d'activités de Blotzheim ainsi que la SCI Haselaecker demande l'annulation d'un décret portant publication d'un accord intervenu entre le gouvernement français et le Conseil fédéral suisse. A l'occasion de l'étude de ce litige, le juge administratif se donne la possibilité de vérifier la régularité de l'approbation de cet accord afin de juger la légalité du décret de publication y faisant suite. En plus du contrôle de la régularité formelle du décret, son contenu fait aussi l'objet d'une vérification par le juge administratif. [...]
[...] Moyen tiré de l'article 53. Dans la mesure où approbation de l'accord intervenue sans autorisation législative, pas considéré comme régulièrement approuvé au sens de l'article 55 donc le juge administratif doit vérifier cette régularité de l'approbation. Vérification aussi que matières de l'accord n'entre pas dans catégorie de l'article 53, sinon publication du décret illégale car approbation du traité non précédée d'une autorisation législative Contrôle par voie d'exception - A l'occasion d'un litige qui met en cause l'application d'un engagement international, il appartient au juge administratif saisi d'un moyen dans ce sens de vérifier régularité approbation ou ratification d'un traité ou d'un accord. [...]
[...] Sans publication, l'insertion des traités ou accords dans l'ordre interne ne peut intervenir. Ne seront alors pas opposable dans l'ordre interne, mais uniquement dans les rapports entre les parties Combinaison avec l'article 53 - L'article 53 précise certaines catégories de traités ou d'accords qui ne peuvent être régulièrement ratifiés ou approuvés sans avoir fait l'objet au préalable d'une autorisation législative par voie législative ou par voie référendaire. C'est le cas des traités de paix et de commerce, les traités et accords relatifs à l'organisation internationale, engageant les finances de l'État, modifiant des dispositions de nature législative, relatifs à l'état des personnes, ainsi que ceux qui emportent des modifications du territoire français. [...]
[...] Conditions posées par la Constitution de L'article 55 - les dispositions des conventions internationales ne sont applicables dans l'ordre juridique interne français que si le traité ou l'accord a été régulièrement ratifié ou approuvé et ensuite publié. - en principe, les traités au sens strict font l'objet d'une ratification, décret du président de la République, et les accords sont approuvés, par une autorité différente comme le ministre des affaires étrangères, et ceci dès leur signature, aucune formalité préalable n'est exigée. - publication = voie générale et impersonnelle, accords ou traités publiés par la voie du Journal officiel. [...]
[...] Le droit international relevait alors de l'activité diplomatique. L'état du droit connaît un changement dès l'entrée en vigueur de la Constitution de la IVe République, le 27 octobre 1946, disposant dans son article 26 que les accords et traités régulièrement introduits dans l'ordre juridique interne avaient force de loi et cela même s'ils s'avéraient contraires aux lois françaises. L'existence d'une nouvelle couche normative, régissant au même titre que le droit interne le comportement des autorités administratives, fut affirmé par le CE dès le 30 mai 1952, dans un arrêt Dame Kirkwood. [...]
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