La reconnaissance est le procédé par lequel un sujet du droit international, en particulier un Etat, qui n'a pas participé à la naissance d'une situation ou à l'édiction d'un acte, accepte que cette situation ou cet acte lui soit opposable, c'est-à-dire admet que les conséquences juridiques de l'une ou de l'autre s'appliquent à lui. Elle constitue donc un acte unilatéral.
Elément de la consolidation du fait en droit, la reconnaissance joue nécessairement un rôle capital dans la dynamique de l'Etat. La naissance des Etats, leurs transformations territoriales ou politiques, qu'elles soient pacifiques ou conflictuelles, constituent des évènements qui affectent la structure et le fonctionnement de la communauté internationale. A ce titre, il est légitime que les autres sujets du droit international aient la possibilité d'influencer le moment et la forme de telles interférences. C'est un élément de leur souveraineté que de pouvoir peser ainsi, de façon indirecte, sur la composition de la société internationale et sur les comportements de nature à influencer le droit international. Les situations susceptibles de reconnaissance les plus significatives sont la reconnaissance d'un nouveau gouvernement ou celle d'un Etat.
Le point 4 de l'avis n°10 de la Commission d'arbitrage de la conférence européenne pour la paix en Yougoslavie porte justement sur ce dernier cas. Il s'agit d'un avis rendu par la Commission le 4 juillet 1992 portant sur la reconnaissance de la République Fédérale de Yougoslavie (R.F.Y) (Serbie et Monténégro) comme Etat nouveau. Selon la Commission il ne saurait être reconnu comme l'unique successeur de la République socialiste fédérale de Yougoslavie (R.S.F.Y). La Commission préconise également que la reconnaissance soit soumise au respect des conditions mises à un tel acte par le droit international général.
Rappelons que toute entité humaine comprenant les trois éléments constitutifs de l'Etat (population, territoire et gouvernement) peut prétendre à la souveraineté, élément lui aussi nécessaire pour que cette entité accède à la qualité d'Etat. Ce résultat est atteint par un simple examen objectif des faits - réalité de l'indépendance politique d'un gouvernement effectif -, sans qu'il soit nécessaire d'ajouter comme condition la reconnaissance de l'entité en cause comme Etat par la communauté internationale. Cette conception objective de l'existence de l'Etat est cependant contestée par les tenants de la portée constitutive de la reconnaissance d'Etat.
[...] Cet avis de la Commission d'arbitrage affirme clairement que la reconnaissance ne constitue pas un élément constitutif de l'Etat et a des effets purement déclaratifs Elle soutient donc ouvertement la théorie déclarative. A. La reconnaissance ne constitue pas un élément constitutif de l'Etat et a des effets purement déclaratifs» Par cette phrase, la Commission d'arbitrage rejette complètement la théorie constitutive de la reconnaissance d'Etat. En deux mots, cette théorie peut être définie comme le fait que c'est la reconnaissance de l'Etat qui crée l'entité juridique nommée Etat en droit international. [...]
[...] A ce titre, il est légitime que les autres sujets du droit international aient la possibilité d'influencer le moment et la forme de telles interférences. C'est un élément de leur souveraineté que de pouvoir peser ainsi, de façon indirecte, sur la composition de la société internationale et sur les comportements de nature à influencer le droit international. Les situations susceptibles de reconnaissance les plus significatives sont la reconnaissance d'un nouveau gouvernement ou celle d'un Etat. Le point 4 de l'avis n°10 de la Commission d'arbitrage de la conférence européenne pour la paix en Yougoslavie porte justement sur ce dernier cas. [...]
[...] II/ Les conditions de la mise en oeuvre de la reconnaissance d'Etat Aucune forme précise n'est prescrite par le droit international concernant la reconnaissance d'Etat. Les modalités sont nombreuses dans la pratique. A. Les Etats peuvent effectuer la reconnaissance sous la forme qu'ils décident et librement Dans la quasi-totalité des cas, chaque Etat reconnaît l'Etat nouveau par un acte individuel qui, juridiquement, n'engage que lui. On parle alors de reconnaissance individuelle. Mais certaines de ces reconnaissances individuelles ont un poids diplomatique particulier, surtout la reconnaissance opérée par un Etat colonisateur lorsque l'Etat nouveau est issu d'une ancienne colonie, ou celle de l'Etat démembré si l'Etat nouveau est la conséquence d'une sécession. [...]
[...] Selon la Commission il ne saurait être reconnu comme l'unique successeur de la République socialiste fédérale de Yougoslavie (R.S.F.Y). La Commission préconise également que la reconnaissance soit soumise au respect des conditions mises à un tel acte par le droit international général. Rappelons que toute entité humaine comprenant les trois éléments constitutifs de l'Etat (population, territoire et gouvernement) peut prétendre à la souveraineté, élément lui aussi nécessaire pour que cette entité accède à la qualité d'Etat. Ce résultat est atteint par un simple examen objectif des faits - réalité de l'indépendance politique d'un gouvernement effectif sans qu'il soit nécessaire d'ajouter comme condition la reconnaissance de l'entité en cause comme Etat par la communauté internationale. [...]
[...] Cet avis N°10 parle en premier lieu de l'obligation du respect des normes impératives du droit international général. Il ne pose donc aucune exception. Il appuie cette obligation en citant en premier lieu le respect des normes qui interdisent le recours à la force dans les relations avec d'autres Etats En effet, il existe une interdiction générale du recours à la force par la Charte des Nations Unies. La prohibition visée par l'article 2 paragraphe 4 de la Charte vise tout recours à la force : les membres de l'Organisation s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies. [...]
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