Commentaires d'arrêts comparés, Cour de cassation 1re chambre civile 27 septembre 2017, Règlement Successions du 4 juillet 2012, théorie d'Aubry et Rau, réserve héréditaire, arrêt Rivière, pension alimentaire, loi du 23 juin 2006, litige de droit international privé, successions, loi française, ordre public international, droit européen, Xavier Meyer, droit civil
Tel que Machiavel l'explique dans Le Prince, "les hommes oublient plus facilement la mort de leur père que la perte de leur patrimoine". Les deux arrêts de la 1re chambre civile de la Cour de cassation en date du 27 septembre 2017 sont justement venus se heurter à un litige de droit international privé face à deux successions, dont la loi de l'État applicable faisait perdre tout patrimoine successoral aux héritiers de 1er ordre en ligne directe du de cujus.
[...] En tout état de cause, la Cour de cassation semble dénaturer le rôle et la notion de la réserve héréditaire, qui n'est pas à interpréter comme une pension devant s'apprécier en fonction des besoins de chacun. Justement, la notion de réserve héréditaire suppose une égalité entre héritiers (il suffit de se référer aux articles 843 et suivants du Code civil pour s'en apercevoir). De la sorte, n'y aurait-il pas eu une méconnaissance du principe de l'égalité entre héritiers si l'un des héritiers à la succession avait été en situation de précarité économique, qu'il aurait pu toucher sa réserve tandis que l'autre ne l'aurait pas pu (car il n'aurait pas été en situation précarité économique) ? [...]
[...] Le déclin contestable de la réserve héréditaire Ces deux arrêts du 27 septembre 2017 ne viennent que confirmer le déclin déjà observé de la réserve héréditaire. En effet, la loi du 23 juin 2006 a déjà restreint la réserve en créant la renonciation anticipée à l'action en réduction. En effet, selon l'article 929 du Code civil, il est possible de renoncer à une partie de la réserve atteinte par une libéralité excessive pour des héritiers réservataires. Cette réduction ne se faisant plus qu'en valeur (articles 921 du Code civil et suivants) pour davantage de facilités (avant celle-ci ne se faisait qu'en nature). [...]
[...] En outre, la définition de l'ordre public international vient faire référence aux « intérêts moraux ». L'on peut dès lors s'interroger s'il paraît moral, au regard de nos conceptions fondamentales, que des héritiers de ligne directe soient privés de la totalité du patrimoine de leur ascendant (en ligne directe) ; le patrimoine étant considéré comme une « émanation de la personne » selon la célèbre théorie d'Aubry et Rau. Cela revient en effet à perdre tout lien avec celui qui a donné la vie. On peut dès lors s'interroger quant à l'avenir de cette réserve héréditaire notamment au regard du droit de l'Union européenne. [...]
[...] Le fait d'avoir davantage de liens avec les États-Unis justifie donc la possibilité d'écarter la réserve héréditaire et faire application du trust. D'une certaine manière, nous pouvons interpréter cela comme une volonté de se conformer au mieux aux volontés des deux défunts, qui est ici, la volonté de déshériter leurs descendants en ligne directe. En tout état de cause, le caractère d'ordre public international semble être délimité au regard des circonstances d'espèce, tenant aux liens étroits que les de cujus entretenaient avec l'Etat méconnaissant la réserve, mais tenant également à d'autres critères quant aux héritiers, donnant l'impression que la Cour de cassation vient accorder une nouvelle définition à la réserve héréditaire. [...]
[...] Néanmoins, les juridictions ou autres autorités compétentes ne devraient pas pouvoir appliquer l'exception d'ordre public en vue d'écarter la loi d'un autre État membre ou refuser de reconnaître — ou, le cas échéant, d'accepter —, ou d'exécuter une décision rendue, un acte authentique ou une transaction judiciaire d'un autre État membre [ . ] ». L'on comprend ainsi que la Cour de cassation s'est tout de même conformée au Règlement successions bien qu'il n'était point applicable en l'espèce. En effet, force est de constater que derrière les termes employés par la Haute Juridiction (« précarité économique » et « besoin ») se cachent ces « circonstances exceptionnelles » permettant, si les parties en font état, de bénéficier de la réserve héréditaire. Pourtant, comme nous l'avons dit plus tôt, le règlement n'était point applicable en l'espèce. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture