L'arrêt commenté ici est un arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés européennes le 15 juin 2000. La Cour statue ici sur un pourvoi formé par la société TEAM contre un arrêt rendu par la Tribunal de première instance. Ce dernier avait rejeté son recours en indemnisation.
En l'espèce, la Commission avait lancé un appel d'offre dans le cadre du programme PHARE relatif à l'aide économique en faveur notamment de la République populaire de Pologne. Les sociétés Team et Kolprojekt, constituée en consortium, ont répondu à cet appel. Cependant, la commission l'a annulé peu après. En décembre 1995, la commission lance un nouvel appel d'offre au nom du gouvernement polonais. Une vingtaine de jours plus tard, elle annonce que la procédure est suspendue. Le consortium introduit dès lors un recours en annulation de la décision d'annulation de l'offre et demande également une indemnisation au Tribunal de première instance. Après l'introduction de la requête, la commission annule le second appel d'offre sur demande du gouvernement polonais.
Le Tribunal de première instance ne fait pas droit à la demande de la société Team, la société Kolprojekt s'étant retirée en cours d'instance. La société Team introduit alors un pourvoi devant la Cour de justice des communautés européennes. Cette Cour a examiné, dans cet arrêt les moyens invoqués par la requérante pour faire annuler la décision du Tribunal.
La Cour de justice, dans le cadre d'un pourvoi, restreint les éléments auxquels elle peut s'intéresser. Il ne faudrait pas que ce pourvoi soit transformé en appel. Elle limite donc son contrôle aux erreurs de droit que le Tribunal aurait pu commettre. Ce dernier dispose donc d'une totale liberté quant à l'examen des questions de fait. Toute la problématique soulevée par l'arrêt Team est de voir comment la Cour refuse d'examiner certains points qu'elle considère de fait d'une part. Il s'agit d'autre part de voir comment elle examine les points qu'elle juge comme entrant dans sa compétence.
Tout d'abord, les questions de fait n'entrent pas dans la compétence de la Cour à l'occasion d'un pourvoi. Le Tribunal peut interpréter les faits à sa guise. Il examine donc la question de la responsabilité contractuelle de la Communauté européenne. (I) D'autre part, dans cet arrêt, la Cour examine certains arguments de la requérante les considérant comme des questions de droit. (II)
[...] Il examine donc la question de la responsabilité contractuelle de la Communauté européenne. D'autre part, dans cet arrêt, la Cour examine certains arguments de la requérante les considérant comme des questions de droit. Le rappel constant de l'incompétence de la CJCE pour les questions de fait La Cour rappelle qu'elle n'est pas compétente pour constater les faits d'une part ou pour les interpréter d'autre part A. L'examen des preuves en tant que constatation des faits La question de l'appréciation de la pertinence des documents invoquée par le second moyen de l'arrêt relève du domaine de la preuve. [...]
[...] Les irrégularités de procédure, une compétence de la Cour La Cour de justice estime en réalité que le premier moyen n'est pas irrecevable. Ce moyen pose en effet une question de droit : la requérante invoque des irrégularités de procédure. Le Tribunal aurait méconnu deux principes fondamentaux du procès : les droits de la défense et l'égalité des armes. La Cour rappelle donc qu'elle est compétente pour contrôler les irrégularités de procédure portant atteinte aux intérêts de la requérante mais ne relève aucune irrégularité en l'espèce La Cour est compétente pour toute question concernant le motivation suffisante ou contradictoire. [...]
[...] La société Team introduit alors un pourvoi devant la Cour de justice des communautés européennes. Cette Cour a examiné, dans cet arrêt les moyens invoqués par la requérante pour faire annuler la décision du Tribunal. La Cour de justice, dans le cadre d'un pourvoi, restreint les éléments auxquels elle peut s'intéresser. Il ne faudrait pas que ce pourvoi soit transformé en appel. Elle limite donc son contrôle aux erreurs de droit que le Tribunal aurait pu commettre. Ce dernier dispose donc d'une totale liberté quant à l'examen des questions de fait. [...]
[...] Elle estime que la référence faite par le Tribunal à son raisonnement antérieur est une motivation suffisante B. La particularité de l'arrêt L'arrêt Team concerne un type d'acte particulier : les actes normatifs impliquant des choix de politique économique qui ont une nature particulière. Ces actes ne peuvent engager la responsabilité d'une institution communautaire que si la violation suffisamment caractérisée d'une règle supérieure de droit protégeant les particuliers est constatée. La Cour l'a notamment reconnu dans l'arrêt Aktien-Zuckerfabrik Schöppenstedt du 2 décembre 1971 qui est un arrêt de principe L'article 23 de la Réglementation générale relative aux appels d'offre et à l'attribution des marchés de service financés par des fonds PHARE/TACIS est une mise en application concrète de cette règle générale. [...]
[...] du 15 juin 2000 L'arrêt commenté ici est un arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés européennes le 15 juin 2000. La Cour statue ici sur un pourvoi formé par la société TEAM contre un arrêt rendu par la Tribunal de première instance. Ce dernier avait rejeté son recours en indemnisation. En l'espèce, la Commission avait lancé un appel d'offre dans le cadre du programme PHARE relatif à l'aide économique en faveur notamment de la République populaire de Pologne. [...]
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