Arrêt Ocalan, Turquie, 12 mai 2005, peine de mort, injection létale, agissements terroristes, article 125 du Code pénal turc, abolition, réclusion à perpétuité, commutation d'une peine capitale, irrégularité de la procédure, droit à un procès équitable
Le 21 septembre 2011, Troy DAVIS, citoyen américain, a été exécuté par injection létale dans l'État de Géorgie. Cet évènement a entrainé une mobilisation internationale, car il représentait le symbole de la lutte contre la peine capitale.
Cet évènement fait partie des multiples autres qui animent le débat contemporain autour de la peine de mort. À l'instar de l'affaire DAVIS, quelques années auparavant une autre affaire avait fait couler beaucoup d'encre, l'affaire ÖCALAN contre Turquie jugée par la Cour européenne des droits de l'homme le 12 mai 2005.
En l'espèce, le requérant de nationalité turque âgé de 47 a été arrêté au Kenya suite à sept mandats d'arrêt dressés à son encontre. Il était alors recherché pour avoir, en tant que fondateur et leader de l'organisation illégale PKK, perpétré la mort de plusieurs milliers de personnes suite à de multiples agissements terroristes en Turquie qui avaient pour but de provoquer la sécession d'une partie du territoire turc.
Exilé à la prison de l'ile d'Imrali, il fut jugé et condamné en juin 1999 par la Cour de sureté turque à la peine capitale c'est-à-dire à la peine de mort en application de l'article 125 du Code pénal turc en vigueur à l'époque ; et cette décision fut confirmée par la Cour de cassation en novembre 1999.
[...] Le jour du traitement de l'affaire par la CEDH, le 12 mars 2003, la chambre a rendu un arrêt dans lequel elle reconnait la violation de la Convention concernant ses articles en ce que le requérant n'avait pas été jugé par un tribunal indépendant et impartial 1 combinés avec 6 3 et pour non-respect de l'obligation de procès équitable et 3 pour avoir prononcé la peine de mort à l'issue d'un procès inéquitable. Toutefois, elle n'a pas reconnu la violation des articles combiné à l'article et 3 quant au grief relatif à l'application de la peine de mort. Mécontents de la décision rendue par la chambre de la Cour, le requérant et le Gouvernement turc ont demandé le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre, le 9 juin 2003 pour le requérant et deux jours après pour le Gouvernement. [...]
[...] Ces recommandations ont alors été entendues puisque le 3 mai 2002 le Protocole 13 est ajouté à la Convention et ouvert à la signature. Il préconise l'abolition de la peine de mort en toutes circonstances dès son article premier. Ce protocole a été signé par 43 États membres et ratifié par 29 ; il est entré en vigueur à la suite de la 10e ratification le 1er juillet 2003. Enfin, le 9 aout 2002, en application de la modification constitutionnelle, la Grande Assemblée nationale de Turquie abolit la peine de mort en temps de paix tout en conservant cette possibilité en temps de guerre ou d'une menace de guerre imminente ; et la peine capitale déjà prononcée en raison d'actes de terrorisme doit être commuée en réclusion à perpétuité et être purgée jusqu'à la fin des jours du condamné. [...]
[...] On peut alors se poser la question d'un retour à la peine de mort dans nos sociétés contemporaines en cas de survenance d'un évènement particulièrement grave puisque par exemple en Israël, où la peine de mort avait été abolie, un condamné pour génocide a été pendu, car aucune peine dans l'arsenal judiciaire ne paraissait à la hauteur du crime qu'il avait commis. Au vu de certains actes graves, certains souhaiteraient le retour de la peine de mort. Peut-être que la pression populaire parviendrait à faire restaurer cette peine dans certains États à l'instar de l'Israël. [...]
[...] Ce qui explique le constat de violation de l'article 3 et la condamnation de la Turquie sous ce volet. Cette décision sanctionnatrice est ainsi le reflet de l'absence de tolérance par la Cour de toute atteinte au droit à un procès équitable qu'elle a depuis longtemps voire toujours considéré comme un droit fondamental auquel on ne peut pas déroger. Cet arrêt s'inscrit donc dans une lignée sanctionnatrice des États qui portent atteinte à l'article 6. Toutefois la Cour n'est pas aussi sévère quant au prononcé de la peine de mort en lui-même. [...]
[...] Cette décision constitue alors à l'époque un grand pas vers l'abolition de la peine de mort amorcée puisque c'est la première décision de la Cour sur la question. Toutefois, on constate aujourd'hui chez certains une tendance à la volonté affirmée d'un retour en arrière avec la réintégration de la peine de mort, mais l'abolition reste ancrée dans les mœurs. A. Un grand pas vers une remise en cause totale de la peine de mort Cet arrêt s'inscrit dans la lignée d'un nombre d'évènements qui à l'époque allaient tous dans le sens d'une abolition progressive de la peine de mort. [...]
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