« Progressivement, la jurisprudence française a fait de la clause compromissoire internationale une forteresse contre laquelle se brisent les assauts visant à la priver d'effet ». La construction de cette forteresse a débuté au début du 20e siècle, et s'est étalée sur tout le siècle. L'une des étapes marquantes de cette construction a eu lieu le 2 mai 1966, dans l'arrêt Galakis, dans lequel « le droit français de l'arbitrage international a neutralisé les obstacles résultant du droit français de l'arbitrage interne ».
La Cour de cassation doit se prononcer, d'une part, sur la validité de la clause compromissoire et, d'autre part, sur la faculté de l'Etat à compromettre. Quelle loi doit-elle prendre en compte pour apprécier la validité d'une clause compromissoire, incluse dans un contrat dont l'Etat est partie ? Plus précisément, l'Etat dispose-t-il de la faculté de compromettre, en droit international ? Après avoir décrété que la prohibition de l'Etat de compromettre, en droit interne (dérivant des articles 83 et 1004 de l'ancien Code de procédure civile CPC) ne soulève pas une question de capacité, au sens de l'article 3 du Code civil, la Cour de cassation dessine les contours de la question soulevée par le litige. Pour ce faire, elle indique que les juges du fond devaient seulement « se prononcer sur le point de savoir si cette règle, édictée pour les contrats internes, devait s'appliquer également à un contrat international passé […] pour les besoins du commerce maritime ». Puis, elle tranche le litige, en faveur de l'armateur, en déclarant valable la clause compromissoire.
[...] Heureusement, la Cour de cassation a voulu réintroduire une dose de justice (ou d'équité dans ce conflit. Grâce à sa solution, il n'est plus permis à l'Etat de se délier, comme bon lui semble, de ses obligations, lorsqu'il s'agit d'une convention d'arbitrage. Cela étant, l'armateur a dû attendre 26 ans, après la dénonciation du contrat, pour qu'enfin, il puisse obtenir gain de cause. Il n'est pas évident qu'à l'avenir, il veuille conclure à nouveau des contrats, avec l'Etat français, quand bien même, aujourd'hui, la procédure ne s'étalerait plus autant, dans le temps Certes, l'ambition de la Cour était louable, cependant, les moyens pour y parvenir peuvent être discutés. [...]
[...] En outre se dessine l'éventualité que deux régimes distincts apparaissent, selon que le contrat est interne ou international. Au vu de la formulation de l'arrêt, la Cour semble n'émettre aucune objection, à ce que les juges déclarent la prohibition interne inadéquate pour régir les contrats internationaux. De même, elle ne fournit aucun indice, qui inciterait les juges du fond, à statuer dans un sens précis. Mieux qu'une simple indication, la Cour rejette le pourvoi, en spécifiant que la prohibition n'a pas lieu d'être. [...]
[...] En juin 1940, l'affréteur (l'Etat français) dénonce ce contrat, de sorte que l'armateur (Jean GALAKIS) se prévaut de l'article 17 de la charte- partie, en vertu duquel tout différend serait soumis à un arbitrage à Londres. Or, l'affréteur refuse de participer à l'arbitrage. Malgré ce refus, une sentence arbitrale est rendue en 1953, et condamne l'Etat français à payer l'armateur. Bien qu'en 1954, une ordonnance d'une juridiction française accorde l'exequatur à cette décision, l'agent judiciaire du trésor forme une opposition contre la sentence. En 1959, le tribunal déclare nulles la sentence arbitrale, ainsi que la clause compromissoire, dont s'était prévalu l'armateur. [...]
[...] Ces derniers devaient seulement se prononcer sur le point de savoir si cette règle, édictée pour les contrats internes, devait s'appliquer également à un contrat international La haute juridiction restreint grandement l'office de la Cour d'appel. Cette dernière doit seulement déterminer si oui ou non, la prohibition pour l'Etat de compromettre, en droit interne, doit également valoir pour les situations internationales. Nul besoin de rechercher la loi effectivement compétente, eu égard à l'internationalité de la situation. Nul besoin non plus de mettre en œuvre la méthode conflictuelle, qui permettrait de déterminer cette loi. [...]
[...] Plus précisément, l'Etat dispose-t-il de la faculté de compromettre, en droit international ? Après avoir décrété que la prohibition de l'Etat de compromettre, en droit interne (dérivant des articles 83 et 1004 de l'ancien Code de procédure civile CPC) ne soulève pas une question de capacité, au sens de l'article 3 du Code civil, la Cour de cassation dessine les contours de la question soulevée par le litige. Pour ce faire, elle indique que les juges du fond devaient seulement se prononcer sur le point de savoir si cette règle, édictée pour les contrats internes, devait s'appliquer également à un contrat international passé [ ] pour les besoins du commerce maritime Puis, elle tranche le litige, en faveur de l'armateur, en déclarant valable la clause compromissoire. [...]
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