Afin d'assurer la libre circulation des marchandises, liberté première en droit communautaire et motrice pour la réalisation d'un marché commun, les institutions se sont logiquement attachées à prohiber toutes entraves pouvant gêner sa mise en place et sa protection. La caractéristique fondamentale de celles-ci, qu'elles soient tarifaires ou non, est qu'elles sont discriminatoires. Ce sont le plus souvent les produits étrangers issus d'un autre Etat membre de la Communauté, qui souffrent ainsi de désavantages issus de mesures nationales plus ou moins protectionnistes. La Cour de Justice d'attache également à condamner la discrimination sous toutes ses formes, qu'elle soit ou non explicite.
Parmi les entraves « tarifaires », figurent les droits de douanes et taxes d'effet équivalent, qui frappent un produit parce qu'il franchit une frontière interne à du territoire douanier communautaire. Ces mesures sont prohibées par les articles 23 et 25 du Traité sur la Communauté européenne. Les charges fiscales, mais seulement celles qui ont un caractère discriminatoire font aussi partie de la catégorie des entraves tarifaires. C'est l'article 90 du Traité les condamne.
Le critère essentiel de distinction des taxes d'effet équivalent et des impositions intérieures discriminatoires réside donc dans le fait que les prélèvements frappent les produits en raison de leur franchissement ou non d'une frontière. Mais le fait qu'elles frappent de manière discriminatoire, par rapport aux marchandises nationales, les produits étrangers originaires d'un autre Etat membre de la Communauté, rapproche les notions de charge fiscale discriminatoire de celle de « taxe d'effet équivalent aux droits de douane ».
La Cour de Justice garde quand même dans sa jurisprudence une ligne directrice constante, qui continue de distinguer les deux taxations en les condamnant.
[...] Dounias a eu à payer une taxe sur le chiffre d'affaire, des droits de timbre et une taxe spéciale à la consommation la taxe de régulation Ces taxes étaient susceptibles de toucher de manière plus lourde les marchandises importées par M. Dounias, par rapport aux produits nationaux similaires, ce qui serait une discrimination entravant la libre circulation des marchandises. Cette caractéristique, due à un mode de calcul de leur base d'imposition différencié pour les produits importés par M. Dounias par rapport à d'autres produits semblables du marché national, peut être celle des deux dernières taxes citées, selon le paragraphe 48 de l'arrêt. Cette reconnaissance de son caractère discriminatoire justifie la condamnation de la norme nationale. B. [...]
[...] Dounias n'a alors pu payer qu'une partie de la marchandise tout de suite. Il a cependant effectué un recours devant la commission de première instance de contestation des droits. Cette institution a reconnu que, dans le second cas surtout, la valeur retenue, qui a servi de base au calcul de la taxe, était trop élevée. La partie excessive fut remboursée au requérant, mais il a décidé d'engager la responsabilité de son Etat devant le juge administratif, pour obtenir réparation de son préjudice moral et de son impossibilité de développer l'activité économique qu'il aurait souhaitée, du fait du retard et des complications dus à ces évènements. [...]
[...] Une différenciation inutile en l'espèce Les juges en général et ceux de la Cour de Justice en particulier ne développent pas inutilement des questions de droit. Ce n'est d'ailleurs pas dans leur intérêt et ne les aiderait pas à remplir leur rôle de résolution de problèmes dans des cas d'espèce. En ce qui concerne les réponses à des questions préjudicielles, la Cour dit le droit mais elle le fait de manière à aider le juge national à l'origine de la question. [...]
[...] Le paragraphe 41 de l'arrêt indique qu'une taxation n'est compatible avec le traité que si existe la garantie qu'elle ne sera pas plus lourde pour les produits importés que pour les produits nationaux similaires. Il s'agit du rappel d'une jurisprudence constante qui reconnaît ainsi les mesures de taxation discriminatoires, donc prohibées. Elles constituent une violation du droit communautaire et l'Etat dans lequel elles s'imposent n'est donc pas en droit de les laisser telles quelles dans son droit national. Dans l'affaire étudiée, il apparaît que, même s'il n'y avait pas de production nationale grecque de photocopieuses, il existait des produits similaires sur le territoire de l'Etat, car, du fait des importations de ces marchandises, il existait un marché de photocopieuses. [...]
[...] Par ailleurs, la taxe d'effet équivalent à un droit de douane serait plus à rapprocher d'un droit de douane, comme son nom l'indique, en ce qu'elle produit les mêmes effets pour une marchandise sur le territoire où elle fut exportée. Alors, confondre les deux mesures seulement parce qu'elles sont prohibées de la même manière par des dispositions du Traité reviendrait quasiment à les assimiler également aux droits de douanes. Alors, un nombre conséquent de mesures nationales, de nature différentes, seraient mal reconnaissables les unes des autres. Or, une telle distinction peut se révéler utile pour conclure, dans d'autres cas d'espèce, à l'illégalité d'une taxation nationale, qui pourrait ne pas avoir tous les critères qui caractérisent les trois mesures. [...]
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