Commentaire d'arrêt, Cour internationale de justice, 3 mars 2006, activités armée, territoire, Congo, compétence juridictionnelle, CIJ
Le génocide est la volonté d'annihiler partiellement ou totalement une population déterminée par un critère arbitraire comme la race, la religion ou la nationalité (Art. 2 - Convention sur le génocide du 9 décembre 1948).
Des années 1990 aux années 2000, le passé guerrier, génocidaire et les difficiles (voire impossibles) relations diplomatiques entre le Rwanda et la République démocratique du Congo (ci-après RDC) ont été le théâtre d'événements et d'exactions qui par volonté de la communauté internationale sont tombés sous le joug de la Cour internationale de justice (ci-après CIJ).
[...] D'ailleurs, cette règle est confirmée par la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités: le retrait d'une réserve ne prend effet à l'égard d'un autre État contractant, que lorsque ce dernier en a reçu la notification. De plus, le Traité de 1969 ajoute que le retrait d'une réserve aux dispositions d'un engagement international doit se faire par écrit et de manière expresse Le retrait de la réserve à la compétence de la CIJ émise par le Rwanda La question du retrait de la réserve de compétence émise par le Rwanda se pose au regard de l'adoption du décret-loi du 15 janvier 1995, qui a été publié au journal officiel de la République rwandaise. [...]
[...] Ainsi, la Cour ne peut connaître d'un conflit, si un État (qui y est partie) n'a pas donné son consentement quant à sa compétence. Cette règle vaut pour les engagements internationaux ayant un caractère universel, c'est-à-dire obligeant les États même en dehors de tout lien conventionnel La valeur erga omnes de la Convention du 9 décembre 1948 La CIJ reconnaît le caractère erga omnes des droits et obligations de la Convention sur le génocide de 1948. La Cour reconnaît également le caractère de norme impérative à l'interdiction de génocide, elle en fait alors une norme de jus cogens. [...]
[...] Cette convention voulait traduire l'existence de certaines règles fondées sur une moralité internationale, et qui par leur nature, doivent être considérées comme universelles et supérieurs aux autres normes de Droit international public. Ainsi, l'article 53 et 64 de la Convention de 1969 posent le principe de la nullité des traités conclus à l'encontre d'une norme impérative ou qui deviennent contraires à une telle norme. Une règle devient une norme de jus cogens quand elle devient impérative parce que son origine est supérieure à la volonté des États. [...]
[...] En l'espèce, la RDC a déposé au Greffe de la Cour, une requête introductive d'instance contre le Rwanda. La requête portait sujet d'un différend relatif à des violations massives, graves et flagrantes des droits de l'homme et du droit international humanitaire commises au mépris de la Charte internationale des Droits de l'homme. Afin de fonder la compétence de la CIJ, le Congo s'est appuyé sur l'article IX de la Convention sur le génocide du 9 décembre 1948: la CIJ est compétente pour les conflits naissants de l'interprétation et de l'application de ladite Convention. [...]
[...] En conclusion, l'émission par le Rwanda de la réserve à la compétence juridictionnelle de la CIJ a été valablement notifiée aux États parties à la Convention de 1948. Cependant, il semble que le retrait de cette réserve n'ait pas été quant à lui , valablement notifié aux autres États contractants de ladite Convention sur le génocide. Ainsi, cette réserve de compétence juridictionnelle émise par le Rwanda semble toujours valable, d'autant plus qu'elle paraît compatible avec le but et l'objet de ladite convention. [...]
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