Les faits, à l'origine de cet arrêt, sont les suivants : le 2 août 1998, la République démocratique du Congo est assommée d'une guerre. Le Rwanda et l'Ouganda ont envahi le territoire du Congo en violation des principes de la souveraineté de l'État et de l'intégrité du territoire garantie par la Charte des Nations Unies. C'est pourquoi le 28 mai 2002, la République démocratique du Congo a déposé au Greffe de la Cour Internationale de Justice une requête introductive d'instance contre le Rwanda aux motifs du différend portant sur les violations excessives des Droits de l'Homme et du Droit Internationale Humanitaire. Elle invoque dans cette requête la compétence de la Cour Internationale de Justice pour juger de cette affaire et une demande en indication des mesures conservatoires. Par ailleurs, il est démontré qu'aucun juge de la Cour Internationale de Justice n'a la nationalité d'une des parties ; donc, il est possible, pour chaque partie, de désigner un juge ad hoc pour siéger à l'office. Entre le 13 et 14 juin 2002, à son tour, le Rwanda forme une requête où il considère que la Cour est dénuée de compétence pour connaître de cette affaire. En vue de ces requêtes, la Cour Internationale de Justice a considéré, le 10 juillet 2002, ne pas avoir compétence « prima facie » pour indiquer les mesures conservatoires demandées par la République démocratique du Congo. Mais, elle rejette aussi la requête formulée par le Rwanda. Sur ces considérations, une réunion entre le président de la Cour Internationale de Justice et des parties a eu lieu, le 4 septembre 2002, moment où lequel le Rwanda demande la suivie de la procédure, mais aussi, que la Cour Internationale de Justice statue séparément, d'une part, sur la question de compétence de la Cour et de la recevabilité de la requête de la République démocratique du Congo et, d'autre part, sur la question de fond. De ce fait, le 18 septembre 2002, la Cour accepte la requête du Rwanda. Toutefois, elle impose un délai pour la rédaction du mémoire du Rwanda et du contre-mémoire de la République démocratique du Congo. Sur ces éléments, la République démocratique du Congo inaugure, dans son contre-mémoire, deux éléments de compétence additionnelle que sont la doctrine du forum prorogatif et l'ordonnance du 10 juillet 2002 de la Cour Internationale de Justice.
[...] Sur la question de la Norme impérative, la Cour Internationale de Justice renvoie à la réponse qu'elle avait elle-même formulée lors de la convention sur le génocide. Par conséquent, La cour conclut qu'eu l'égard à la réserve du Rwanda [ ] cet instrument ne saurait constituer une vase de compétence en la présente espèce. L'article 66 Convention de Vienne sur le droit des traités Qu'en est-il, dans cette dimension, des compétences de la Cour Internationale de Justice ? La première instance parle de la compétence de la Cour Internationale de Justice et de ce fait, il est indiqué, la République Démocratique du Congo fonde, son argumentation de l'article 66 de la convention de Vienne. [...]
[...] De ce fait, à l'heure actuelle, l'Etat Rwandais reconnait la compétence de la Cour Internationale de Justice que ce soit en matière de génocide ou en matière de discrimination sociale. La République Démocratique du Congo est-elle en position de réfuter la compétence de la CIJ quelle que soit la nature du litige ? Tout d'abord, la République Démocratique du Congo peut être résistante aux mécanismes répressifs internationaux s'il voit qu'il perd une partie de son attribut de souveraineté dans les compétences de ces mécanismes. [...]
[...] Par conséquent, les normes erga omnes et la règle du consentement sont deux choses différentes ainsi les normes erga omnes et de Jus cogens ne sauraient donner à la Cour compétences pour connaitre ce différend. La cour réaffirme que sa compétence est toujours fondée sur le consentement des parties. Ainsi, la cour affirme que cette disposition ne saurait constituer une base de compétence dans la présente espèce donc non compétence pour juger de l'incompatibilité de la réserve avec le but et l'objet de cette convention. L'article 22 de la convention sur la discrimination raciale En l'occurrence, la question des compétences de la Cour Internationale de Justice est à nouveau posée. [...]
[...] Ainsi, nous pouvons parachever cette question de droit avec ses différentes conventions, en stipulant que la Cour Internationale de Justice rappelle les droits et obligations découlant de l'erga omnes et des règles impératives du Droit Internationale. Ceux-ci, selon elle, ne seraient pas un élément suffisant pour montrer la compétence de la Cour. En effet, seul le consentement des parties lui donne ce pouvoir. La requête de la République Démocratique du Congo n'est pas recevable et la cour affirme donc son incompétence. [...]
[...] En vue de ces requêtes, la Cour Internationale de Justice a considéré, le 10 juillet 2002, ne pas avoir compétence prima facie pour indiquer les mesures conservatoires demandées par la République démocratique du Congo. Mais, elle rejette aussi la requête formulée par le Rwanda. Sur ces considérations, une réunion entre le président de la Cour Internationale de Justice et des parties a eu lieu, le 4 septembre 2002, moment où lequel le Rwanda demande la suivie de la procédure, mais aussi, que la Cour Internationale de Justice statue séparément, d'une part, sur la question de compétence de la Cour et de la recevabilité de la requête de la République démocratique du Congo et, d'autre part, sur la question de fond. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture