Arrêt du Conseil d'Etat du 14 octobre 2011, droit coutumier international, employé d'ambassade, immunité d'exécution
S'inscrivant dans la récente lignée de la jurisprudence administrative antérieure, le Conseil d'Etat franchit une nouvelle étape sur la place et l'autorité du droit coutumier internationale, et de la responsabilité sans faute de l'Etat dans son arrêt du 14 octobre 2011.
Plusieurs employées de l'ambassade d'un Etat étranger ont été licenciée de leur emploi sans recevoir d'indemnités de licenciement et sans rappels de salaires.
Les quatre requérantes ont, individuellement, assigné l'ambassade en justice pour l'obliger à leurs verser les sommes qu'ils leur sont dues. Le 3 février 2004, la cour d'appel de Paris a condamné l'ambassade à accéder à leur demande mais la justice ne parvient pas à faire appliquer sa décision en raison d'immunité d'exécution de l'employeur, un principe provenant de la coutume internationale.
[...] Cette position de refus est notamment affirmée par le Conseil d'État dans l'arrêt "Myrtoon Steamship et cie" du 22 novembre 1957. Cependant, la position du Conseil Constitutionnelle va le forcer à devoir revoir ses positions et accepter de faire référence à la coutume dans sa jurisprudence. Une acceptation de la l'invocation de la coutume difficile et soumise à conditions A partir de 1997, dans son arrêt "Aquanone", le juge administratif effectue un revirement de jurisprudence en acceptant enfin l'invocation par les administrés d'une coutume. [...]
[...] Néanmoins,avant un arrêt de 1997, la juridiction administrative refusait que les justiciables invoquent une coutume internationale en l'absence de texte normatif dans le droit national. En effet, le Conseil d'Etat a toujours refusé la primauté du droit coutumier. Il s'appuie sur l'article 55 et le préambule de 1946 pour justifier sa position, une position annoncée dans l'arrêt "Aquarone" du 6 juin 1997. Le Conseil d'Etat estime en effet qu'aucun texte à valeur constitutionnelle ne l'oblige à faire prévaloir une coutume internationale sur le droit interne français. Par conséquent, il refusait de le faire puisque la coutume n'exerçait aucune force contraignante contre lui. [...]
[...] I La place hiérarchique du droit coutumier internationale Le droit international considère la coutume comme un droit à part entière qui peut être appliqué et invoqué, et qui doit être respecté Cependant, en France, le droit coutumier a dû faire face à la Constitution La reconnaissance internationale du droit coutumier En l'espèce, les requérantes ont assigné leur ancien employeur, qui invoque un principe du droit coutumier international pour empêcher une décision de justice française d'être exécutée : "l'exécution de ces décisions n'ont pu aboutir en raison de l'immunité d'exécution" de l'ambassade. L'article 38 du statut de la Cour internationale de Justice inclut la coutume comme faisant partie du droit international : "La Cour [ . ] applique [ . ] la coutume internationale comme preuve d'une pratique générale, acceptée comme étant le droit". Ainsi, tout justiciable peut invoquer et demander l'application d'un droit coutumier. [...]
[...] Autrement dit, dans l'arrêt "Saleh", le Conseil d'Etat estime que la coutume, et plus globalement les normes du droit international, a une valeur infra- législative puisque la norme "qui n'est écartée ni par cette loi, ni par aucune disposition législative, s'applique dans l'ordre juridique interne". Par conséquent, pour pouvoir obtenir la condamnation de l'Etat en responsabilité sans faute, il est nécessaire qu'un texte législatif de droit interne empêche la coutume de s'appliquer. Néanmoins, le juge administratif ne peut pas forcer un Etat à étranger à payer dont c'est à l'Etat d'assumer les conséquences et toute la responsabilité du principe coutumier d'immunité d'exécution au nom du principe d'égalité entre administrés. [...]
[...] La coutume est ainsi encore une source du droit international malgré les efforts de codification du droit international depuis la Charte des Nations- Unies du 26 juin 1945. Or, la France se recommande du monisme, qui est une notion instaurée par la doctrine. Le monisme considère que les normes internationales s'appliquent, sans transposition, dans le droit national d'un Etat et obtiennent une valeur juridique immédiate. Ainsi, tout justiciable peut les invoquer et les faire appliquer lors d'un conflit. Dans ce système, les normes priment donc sur le droit interne. [...]
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