26 juin 1986, arrêt Nicaragua, droit international public, juridiction internationale, litige, contentieux, responsabilité de l'État
L'arrêt Nicaragua contre États-Unis de la Cour internationale de justice du 26 juin 1986 représente un tournant dans le système de droit international et dans leur institutionnalisation via les processus propres aux juridictions internationales. Historiquement, le droit international public s'est construit sur la prise en compte du facteur de l'État-nation comme puissance politique et économique radicale dans la distribution des intérêts internationaux ; « c'est ainsi sur le fondement de l'État-nation que se trouve agencé le droit international » et sur ce fondement que les juridictions internationales trouvent leur légitimité. De fait, le droit international public a d'abord pour objectif de garantir la paix dans le monde. Mais la garantie de la paix s'orchestre également sur des mécanismes de coercition qui prennent en compte la réalité de la puissance des États et de leur souveraineté qui ne peut être brimée, l'État disposant la compétence de la compétence. C'est en ce sens que l'arrêt Nicaragua marque un tournant : la prise en compte de cette réalité dans le droit positif international public.
[...] En l'espèce, la CIJ considère qu'elle a bien compétence pour juger en la matière, se permettant ainsi de préciser que « la Cour a estimé que, même prépondérante ou décisive, la participation des États-Unis à l'organisation ( . ) des contras » (paragraphe 115). Cette acceptation de la compétence de la CIJ découle nécessairement sur la définition de méthodes claires et précises, que la CIJ met en avant dans le présent arrêt. Le rôle de la juridiction dans la résolution contentieuse Parmi ces méthodes, la CIJ les met en lumière au regard de l'activité du juge lui-même : ce que doit faire le juge pour conduire la décision légitime et juste en droit international public. [...]
[...] ) dans le cas concret de la croisade chrétienne et démocratique à laquelle se livrent au Nicaragua les commandos de la liberté » (paragraphe 117). C'est ce qui permet au Nicaragua d'affirmer que les contras « n'auraient donc pas de réelle autonomie par rapport gouvernement » des États-Unis d'Amérique (paragraphe 114). La CIJ suit sur ce point largement le Nicaragua. Mais « bien que l'arrêt rendu en 1986 lui fut extrêmement favorable, sur un point cependant le Nicaragua n'obtint pas gain de cause : la CIJ refusa de tenir les États-Unis responsables des `violations du droit international humanitaire' perpétrées par les contras, rebelles soutenus par la CIA, jugeant qu'il aurait fallu pour cela prouver le `contrôle effectif' de ces paramilitaires par Washington ». [...]
[...] États-Unis d'Amérique - Dans quelle mesure cet arrêt constitue-t-il un tournant majeur dans la représentation paradigmatique du droit international public ? « Quelles qu'aient été les intentions du Nicaragua en déposant, le 9 avril 1984, une requête introductive d'instance contre les États-Unis d'Amérique, il est certain que celle-ci aura donné à la Cour de La Haye l'occasion de prononcer un arrêt qui fera date dans les annales de la justice internationale ». En effet, l'arrêt Nicaragua contre États-Unis de la Cour internationale de justice du 26 juin 1986 représente un tournant dans le système de droit international et dans leur institutionnalisation via les processus propres aux juridictions internationales. [...]
[...] Cette remontée « radicale » aux sources de la responsabilité de l'État vise finalement à minorer la puissance de ce dernier au profit d'une lecture relativiste de l'intervention de l'État dans le concert des nations. Vers la limitation toute relative de la puissance de l'État en droit international public Le droit international public, fondé sur la notion de volonté de préservation de la paix, a opté avec l'arrêt Nicaragua contre États-Unis de la CIJ, pour une optique relativiste de la responsabilité : la responsabilité en fonction de. [...]
[...] Autre examen in concreto de la CIJ, l'examen des actes illicites et contraires au droit international public : « Ce que la Cour doit examiner, ce ne sont pas les griefs relatifs aux violations du droit humanitaire qu'auraient commises les contras et que le Nicaragua considère comme imputables aux États-Unis, mais plutôt les actes illicites dont ces derniers pourraient être directement responsables en relation avec les activités des contras » (paragraphe 116). Ce qui signifie qu'il existe un lien direct entre l'incrimination des parties en droit international public et la notion de la responsabilité. De fait, la notion de responsabilité joue un rôle pivot dans la compréhension des intérêts et des enjeux en présence dans l'arrêt Nicaragua contre États-Unis. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture