Cour internationale de justice, mesures conservatoires, CIJ Cour Internationale de Justice, Ukraine, Fédération de Russie, préjudice irréparable, article 41 du Statut de la Cour International de Justice, acte de génocide, Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948, droit humanitaire, urgence, opérations militaires, affaire Paraguay et États-Unis, affaire Argentine et Uruguay, Nations Unies, force coercitive, guerre d'Ukraine, sanction économique
La Cour internationale de justice prend des mesures conservatoires, sans juger le fond de l'affaire, dès lors qu'un préjudice irréparable risque d'être causé. C'est ce qu'illustre l'arrêt rendu par la Cour internationale de justice dans l'affaire opposant l'Ukraine et la Fédération de Russie du 16 mars 2022.
En l'espèce, la Russie a débuté des opérations militaires le 24 février 2022 sur le territoire de l'Ukraine. L'Ukraine a donc saisi la CIJ afin que des mesures soient prises.
L'Ukraine soutient que sa population a besoin d'être protégée du préjudice irréparable causé par les mesures militaires. En effet, on compte des nombreuses victimes parmi les civils et militaires, de plus les bombardements ont entraîné une crise de réfugiés ainsi que des traumatismes psychologiques. Des conditions insoutenables amplifiées par la privation de nourriture, d'électricité et d'eau, ainsi que des risques environnementaux régionaux sont causés par l'industrie nucléaire civile et les fumées toxiques.
[...] Fédération de Russie - De quelle manière la Cour apprécie-t-elle les critères pour établir l'exigence d'une mesure conservatoire ? La Cour internationale de justice prend des mesures conservatoires, sans juger le fond de l'affaire, dès lors qu'un préjudice irréparable risque d'être causé. C'est ce qu'illustre l'arrêt rendu par la Cour internationale de justice dans l'affaire opposant l'Ukraine et la Fédération de Russie du 16 mars 2022. En l'espèce, la Russie a débuté des opérations militaires le 24 février 2022 sur le territoire de l'Ukraine. [...]
[...] En effet, au regard du contexte international, il semble difficile imposer des comportements aux États. La Cour ne dispose d'aucune force coercitive lui permettant de faire exécuter ses mesures conservatoires. Certes, en cas d'inexécution, les Nations Unies prévoient un mécanisme permettant au Conseil de sécurité d'intervenir mais, en l'espèce cela est géographiquement compliqué. Dans la pratique, les mesures de la Cour sont respectées principalement par les États qui tiennent à leur réputation internationale et, comme montré par l'actualité désormais un an après le début du conflit, la Russie ne tient pas en particulière considération l'opinion internationale sur son compte. [...]
[...] La Cour a jugé que l'Ukraine a un droit plausible de ne pas faire l'objet d'opérations militaires par la Fédération de Russie aux fins de prévenir et punir un génocide allégué sur le territoire ukrainien et que les conditions, dans lesquelles la population ukrainienne se trouvait, justifient que des mesures conservatoires, prévues à l'article 41 du Statut de la CIJ, soient prises. La Cour a dès lors indiqué trois mesures : la Russie doit suspendre immédiatement les opérations militaires sur le territoire de l'Ukraine, veiller à ce qu'aucune entité militaire régulière ou irrégulière qui serait sous son contrôle ou bénéficierait de son appui ne poursuive l'opération militaire et les deux États doivent « s'abstenir de tout acte qui risquerait d'aggraver ou d'étendre le différend dont la Cour est saisie ou d'en rendre le règlement plus difficile ». [...]
[...] La Cour conclut donc que les circonstances constituent une urgence nécessitant une mesure conservatoire. L'efficacité variable des mesures prises par la Cour Une application discrétionnaire des décisions de la Cour La Cour affirme que la décision rendue en l'espèce « ne préjuge en rien la question de sa compétence pour connaître du fond de l'affaire, ni aucune question relative à la recevabilité de la requête ou au fond lui-même ». La Cour reste fidèle à sa jurisprudence antérieure et garde le même raisonnement que dans l'arrêt opposant l'Argentine et l'Uruguay du 27 janvier 2007. [...]
[...] Aujourd'hui la question qui se pose est de savoir qui est compétent pour juger la Russie de ces actes, étant donné qu'elle se retire de tous ses engagements internationaux. En effet, elle persiste son activité militaire malgré l'ensemble de sanctions économiques à son encontre constituant l'une des condamnations internationales les plus ambitieuses. [...]
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