L'ordre public international est important en droit international privé. Ce qu'on appelle l'exception d'ordre public international en matière de conflit de loi est un mode d'éviction de la loi étrangère normalement compétente. En matière de conflit de juridiction, de reconnaissance des décisions étrangères plus précisément, l'exception d'ordre public permettra d'écarter la reconnaissance ou l'exécution d'une décision étrangère parce que cette décision apparaît choquante au regard des principes fondamentaux du droit français ou de certains politiques législatives. Un problème relatif à l'application d'une décision étrangère en France s'est posé et il fallait apprécier si la décision était contraire ou non à la conception française de l'ordre public international.
La question de droit qui est posée à la Cour de cassation est celle de savoir si en effet, il y a une contrariété à la conception française de l'ordre public international dans le fait d'appliquer une décision étrangère reportant la période suspecte à un délai supérieur à celui prévu par la loi française ?
[...] On trouve ici en l'espèce la mise en œuvre d'une application de la notion d'effet atténué. Si cette affaire avait lieu en France, la période suspecte n'aurait pas été fixée à 23 mois. Mais comme le droit était acquis à l'étranger, on est moins exigeant et la Cour parle d'un résultat admissible c'est assez large et ce n'est pas du tout exigeant. L'application de cette notion d'effet atténué se manifeste en l'espèce quand la Cour de cassation parle de résultat admissible L'acceptation d'un certain résultat admissible est révélatrice d'une grande souplesse. [...]
[...] Chambre commerciale de la Cour de cassation 5 février 2002 L'ordre public international est important en droit international privé. Ce qu'on appelle l'exception d'ordre public international en matière de conflit de lois est un mode d'éviction de la loi étrangère normalement compétente. En matière de conflit de juridiction, de reconnaissance des décisions étrangères plus précisément, l'exception d'ordre public permettra d'écarter la reconnaissance ou l'exécution d'une décision étrangère parce que cette décision apparaît choquante au regard des principes fondamentaux du droit français ou de certains politiques législatives. [...]
[...] La Chambre commerciale de la Cour de cassation de par un arrêt du 5 février 2002 rejette le pourvoi. Selon la Cour de cassation, l'application concrète du jugement espagnol en ce qui concerne la fixation de la période suspecte à une durée de 23 mois avant le jugement d'ouverture entraîne un résultat admissible au regard de la sécurité du commerce et du crédit du débiteur, telle qu'elle est conçue dans l'ordre public international français En effet, pour bien comprendre la décision, il est important dans un premier temps d'expliciter l'exigence de la conformité d'une décision étrangère à l'ordre public international français pour ensuite montrer que cette exigence s'est assouplie (II). [...]
[...] Cet ordre public bien que méconnu par le jugement étranger, n'empêche pas de le reconnaître et de l'exécuter en France. Cela est, au demeurant, conforme à la raison d'être de la théorie de l'ordre public atténué, à savoir le souci de respecter les droits régulièrement acquis à l'étranger, leur négation créant nécessairement des situations juridiques boiteuses et conduisant par le fait à des difficultés inextricables lors du règlement concret des intérêts contradictoires en cause. Le libéralisme est plus perceptible en matière de divorce et de filiation. [...]
[...] Mais le droit communautaire s'est préoccupé aussi de la circulation des décisions étrangères et a réglementé la question. L'intervention des règlements communautaires Le règlement communautaire du 29 mai 2000 entré en vigueur le 31 mai 2002 de par l'article 26 réduit le pouvoir des Etats membres de refuser de reconnaître une procédure d'insolvabilité ouverte dans un autre Etat membre, ou d'exécuter une décision prise dans le cas de cette procédure, au cas où cette reconnaissance ou cette exécution produiraient des effets manifestement contraires à son ordre public, en particulier à ses principes fondamentaux ou aux droits et libertés individuelles garantis pour sa Constitution Ainsi, se trouve posé le principe de la reconnaissance immédiate et de plein droit de la décision de faillite prononcée par les tribunaux de l'un des Etats membres, si même sa portée varie suivant que la décision émane d'une juridiction d'un Etat où le débiteur a le centre de ses intérêts principaux, plutôt que d'une juridiction d'un pays dans lequel il ne dispose que d'un établissement secondaire. [...]
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