S'agissant d'époux de nationalité différente, c'est à bon droit que la CA a décidé que leur divorce était régi par la loi du domicile qui se trouvait, au surplus, être identique à la loi personnelle du mari et du for. La réaction à l'encontre d'une disposition contraire à l'ordre public n'est pas la même suivant qu'elle met obstacle à l'acquisition d'un droit en France ou suivant qu'il s'agit de laisser se produire en France les effets d'un droit acquis sans fraude, à l'étranger et en conformité de la loi ayant compétence en vertu du droit international privé français.
Lydia Roumiantzeff, émigrée russe de nationalité française, épouse en 1934 en France, un émigré russe non naturalisé, Dimitri Petrov. Ils transfèrent leur domicile en Equateur. En 1936, ils divorcent par consentement mutuel, en application de la loi équatorienne. Lydia Roumiantzeff se remarie avec le français Sieur Rivière en 1939, au Maroc. En 1945, Lydia Roumiantzeff demande le divorce devant le tribunal de Casablanca, à l'époque juridiction française. Sieur Rivière qui ne veut pas avoir à payer de pension alimentaire réplique que leur union est nulle au motif que le premier mariage n'était pas valablement dissout car le divorce prononcé en Equateur ne pouvait pas être reconnu en France.
[...] Solution Chambre civile du 17 avril 1953, rejette le pourvoi. Motifs : Les décisions étrangères rendues en matière d'état ou de capacité, soit entre étrangers, soit entre français et étrangers produisent en France sans exequatur tous les effets autres que ceux qui comportent coercition sur les personnes, ou exécution sur les biens sous réserve toutefois, de l'appréciation par la juridiction française saisie de leur conformité avec les règles françaises de solution des conflits de lois. La non-transcription du divorce ne constitue qu'un empêchement prohibitif et non dirimant. [...]
[...] La corrélation espace temps sur laquelle repose la théorie de l'effet atténué de l'ordre public a perdu une bonne part de sa pertinence en raison de la facilité actuelle des déplacements. Ainsi il est permis de se demander s'il ne serait pas préférable de raisonner comme en droit allemand en terme Inlandsbeziehung cad d'admettre le même jeu de l'ordre public que la situation soit constituée dans ou hors du territoire français, dès lors qu'elle présente des liens étroits avec la France. [...]
[...] Ces 2 arrêts précisent qu'on applique la loi du domicile commun, peu importe le contenu des lois nationales en présence. II) L'effet atténué de l'ordre public La CdC énonce un principe dont les auteurs relèvent en général la première manifestation dans l'arrêt Buckley 28 février 1860. La doctrine du 19e siècle (surtout Bartin) se montrait réservée dans la distinction établie en matière d'ordre public entre la création des droits et l'efficacité des droits. L'arrêt Rivière formule de manière générale cette distinction. [...]
[...] Cour de Rabat 30 novembre 1948 : Infirme la décision du Tribunal de Casablanca. Elle condamne explicitement le système issu de l'application distributive des lois nationales et affirme la nécessité de dégager une loi unique régissant le lien conjugal. Elle énumère pour cela 3 rattachements entre lesquels elle ne se prononça pas puisqu'ils renvoient tous à la loi équatorienne : loi nationale du mari loi du domicile commun loi du for Sieur Rivière forme un pourvoi en cassation. Rivière Soutient que le divorce des époux Petrov Romiantzeff, bien qu'intervenu en dehors de toute fraude, est sans effet en France, et ne peut en conséquence avoir permis le remariage de Romiantzeff. [...]
[...] A quelle loi soumettre le divorce d'époux de nationalités différentes : La loi du domicile commun des époux Arrêt Ferrari : Mme Ferrari de nationalité française peut divorcer de son mari de nationalité italienne. Cependant, depuis cet arrêt restait posée la question de savoir si la CdC avait voulu dire que la loi française était compétente parce qu'une des parties était française, ou parce que chacun des époux était soumis distributivement à sa propre loi personnelle. Réponse par Rivière : Deux époux de nationalités différentes domiciliés dans le même pays : On applique la loi du domicile commun, à défaut de nationalité commune (même solution Lewandowski 15 Mars 1955). [...]
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