18 février 1999, 14 février 2002, droit pénal, droit européen, droit international, organisation internationale, mandat d'arrêt, DIH droit international humanitaire, immunité de juridiction, irresponsabilité pénale, droit international coutumier, droit fondamental, juridiction pénale
Le 11 avril 2000, le juge d'instruction belge a dressé un mandat d'arrêt international à l'encontre du ministre des Affaires étrangères congolais, M. Abdoulaye Yerodia Ndombasi. Pour donner suite à l'émission de ce mandat d'arrêt qui avait pour objectif l'arrestation du ministre et son extradition vers la Belgique du fait de crimes qui auraient été commis et qualifiés de « violation grave du droit international humanitaire ». La RDC a alors ordonné « la mainlevée immédiate du mandat d'arrêt litigieux ».
Sur la base du droit international coutumier, la Cour s'est en premier lieu déclarée compétente pour statuer sur la demande de la RDC, mais uniquement en ce qui concerne les questions relatives à l'immunité de juridiction pénale ainsi que l'inviolabilité d'un ministre aux Affaires étrangères en exercice.
[...] L'Agence Spatiale européenne est régie par une Convention en date du 30 mai 1975. Cette convention est ensuite entrée en vigueur le 30 octobre 1980. Cette Convention prévoyait dans son article XV§2 ainsi que de son Annexe 1 une immunité de juridiction. Cette Organisation internationale a pour mission d'assurer et de développer la coopération entre les États de l'Union européenne dans les domaines de la recherche et de la technologie spatiales pour l'utilisation à des fins scientifiques. Les juridictions allemandes ont confirmé que cette « immunité de juridiction interdisait toute procédure judiciaire et qu'une action dirigée contre le défendeur qui jouissait d'une telle immunité et n'y avait pas renoncé était irrecevable (considérant 22). [...]
[...] Selon la Cour, il est tel que les fonctions exercées par un ministre des affaires étrangères doivent justifier une immunité « absolue » qui doit exclure toute poursuite d'État étranger. Comparaison Il est loisible de dire que ces jurisprudences reprennent en majorité l'idée d'immunité et la conception de cette notion en droit international. Le premier arrêt est relatif à l'immunité de juridiction d'une organisation internationale. Quant au second arrêt, celui-ci est relatif à l'immunité accordée au ministre des Affaires étrangères. [...]
[...] Allemagne ; Cour internationale de justice février 2002, République démocratique du Congo c. Belgique - La responsabilité CEDH du 18 février 1999 Waite and Kennedy c. Allemagne n°26083/94 (organisation internationale et conflit du travail) Cet arrêt a été rendu par la Cour européenne des Droits de l'Homme, présidée par Luzius Wildhaber, et relevant de la question de l'incompatibilité entre les immunités de juridiction dont jouissent les Organisations internationales et les droits énoncés par la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales. [...]
[...] Cependant, dans l'arrêt rendu le 18 février 1999, l'immunité accordée à l'organisation internationale est tout de même nuancée, notamment au vu des droits et libertés accordées par certaines conventions. On retrouve par exemple la possibilité de limiter l'immunité d'une organisation si cette immunité ne poursuit pas un but légitime, et que les moyens employés ne sont pas proportionnellement raisonnables au but poursuivi. Finalement, on peut voir que les personnes sont soumises aux relations diplomatiques que les états gèrent directement et qui échappent donc parfois à ces personnes. [...]
[...] Mandat d'arrêt du 11 avril 2000, République démocratique du Congo c. Belgique, Rec 2002 p.3 affaire Yerodia Le 11 avril 2000, le juge d'instruction belge a dressé un mandat d'arrêt international à l'encontre du ministre des Affaires étrangères congolais, M. Abdoulaye Yerodia Ndombasi. Pour donner suite à l'émission de ce mandat d'arrêt qui avait pour objectif l'arrestation du ministre et son extradition vers la Belgique du fait de crimes qui auraient été commis et qualifiés de « violation grave du droit international humanitaire ». [...]
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