A l'occasion de la mort de plusieurs de ses agents dans le cadre de leur mission en Israël pendant la première guerre concernant ce pays, l'Organisation des Nations Unies (ONU) est amenée à rechercher des solutions juridiques pour assurer la protection de ses agents.
Dans ce contexte, l'ONU saisit la Cour internationale de justice (CIJ) pour un avis consultatif concernant sa capacité à demander la réparation à un État, du dommage causé par celui-ci à un de ses agents dans le cadre de sa mission, par le biais d'une réclamation internationale. Il s'agit donc ici, d'un avis et non d'un arrêt, ce qui en théorie ne lie pas les États. Cependant, il faut noter qu'en pratique les avis de la CIJ sont toujours respectés.
La question est ici précisément de savoir si l'ONU peut présenter une réclamation internationale contre un État ayant causé un dommage à un de ses agents dans le cadre de sa mission onusienne, pour obtenir la réparation de son propre préjudice, la réparation du préjudice de la victime et de ses ayants droit, et cela même si l'Etat défendeur n'est pas membre de l'ONU. Dans le cas d'une réponse positive, il s'agit également de savoir comment concilier ce pouvoir avec celui de l'Etat dont la victime est ressortissante.
Prenant le contre-pied de la doctrine et de la jurisprudence de l'époque qui ne reconnaissait pas de personnalité internationale aux organisations internationales, la CIJ admet dans cet avis que l'ONU peut présenter une réclamation internationale contre un État pour obtenir la réparation de son préjudice et de celui de son agent dus au dommage subi par celui-ci, et ce même si l'Etat défendeur n'est pas membre de l'ONU.
Cette solution marque l'avènement d'un nouveau statut de l'ONU en lui accordant une personnalité internationale, qu'il est nécessaire d'étudier (I). De ce fait, la CIJ reconnaît par la même à l'ONU un véritable pouvoir de protection de ses agents dont le cadre clairement défini ici est à expliciter dans l'étude de l'avis (II).
[...] Ces deux types de protection sont ainsi complémentaires et la protection diplomatique ne constitue pas un obstacle à la protection fonctionnelle ici accordée à l'ONU. C'est un principe non critiquable au vu de la double protection qui est accordée aux agents de l'ONU chargés de la noble mission de maintenir le monde en état de paix. [...]
[...] L'objet principal de la requête du secrétaire général de l'ONU est de faire reconnaître à cette organisation des moyens efficaces pour pouvoir assurer la protection de ses agents. Ainsi, la CIJ pour répondre à cette demande d'avis, va devoir définir les conséquences de la reconnaissance de la personnalité internationale de l'ONU vis-à-vis de cet impératif de protection. II. La reconnaissance de la nécessité de protection de l'ONU envers ses agents Les revendications de l'ONU de pouvoir agir à l'encontre des États causant des dommages à ses agents dans le cadre de leur mission vont être exaucées et la CIJ va s'attacher à définir ce pouvoir par rapport à celui des États dont les victimes sont les ressortissants qui peuvent exercer un autre type de protection A. [...]
[...] Ce principe est calqué sur le concept de protection diplomatique accordé aux États quant aux dommages causés à leurs ressortissants. Pour en déduire le bénéfice pour l'ONU, la CIJ va de nouveau utiliser l'interprétation téléologique en raison du silence de la Charte de l'ONU. Du fait de la dangerosité des missions confiées aux agents de l'ONU pour la mission de maintien de la paix, et du respect de l'indépendance de ces agents, l'ONU doit être en mesure de fournir une protection à ses agents. [...]
[...] De plus, il découle de l'interprétation téléologique que pour atteindre ces buts, il est indispensable que l'organisation ait la personnalité internationale Au vu de ses missions, la personnalité internationale est nécessaire pour que l'ONU puisse les exécuter de manière effective. C'est une première en droit international d'accorder la personnalité juridique à une organisation internationale. Cela ne concernera pas que l'ONU, mais sera étendu par la suite à de nombreuses organisations du même type. B. Le cadre de la personnalité internationale reconnue à l'ONU En accordant la personnalité internationale à l'ONU, la CIJ va en définir le cadre. La personnalité de l'ONU est une personnalité objective. [...]
[...] La charte de l'ONU étant silencieuse sur ce point, les juges vont utiliser l'interprétation téléologique en se fondant sur les buts et missions de l'ONU pour déterminer l'existence de sa personnalité internationale. La CIJ a considéré qu'au vu des organes, de la mission propre dont les Etats ont doté l'organisation ainsi que la capacité juridique qui lui a été accordée, cela porte à croire que les États ont voulu lui donner une personnalité internationale. En effet, cette forme d'organisation n'est pas qu'un centre de discussion entre États mais une véritable organisation politique à la mission de préservation de la paix indispensable. [...]
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