légitime défense, violation du droit international, Israël, avis consultatif, CIJ Cour Internationale de Justice, 9 juillet 2004, mur de séparation, territoires palestiniens occupés
Le document que nous allons étudier est un extrait d'un avis consultatif de la Cour Internationale de Justice datant du 9 juillet 2004 concernant les « Conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le territoire palestinien occupé » qui a été édicté à la suite de la demande de la résolution ES-10/04 du 8 décembre 2003 de l'Assemblée générale des Nations unies. Ainsi, la Cour devait se prononcer sur la question suivante : celle de la violation du droit international par Israël à la suite de la construction d'un mur. Cette question est ainsi présentée par Israël comme étant un moyen de protection contre certaines attaques ayant eu lieu de la part du peuple palestinien sur les terres occupées par Israël, en outre cette mesure découlerait selon Israël du droit à la légitime défense.
[...] « La menace qu'il invoque pour justifier la construction du mur trouve son origine à l'intérieur de ce territoire, et non en dehors de celui-ci » Israël reçoit donc des menaces armées de son propre territoire, cela est partiellement dû au fait qu'il occupe militairement l'État de la Palestine. Ce recours à la légitime défense est présenté par Israël comme une nécessité de se protéger « une mesure de protection contre de nouvelles attaques » ce qui ressemble donc à une légitime défense préventive dont Israël aimerait se prévaloir, mais cette dernière est d'autant plus nulle que d'anciennes résolutions prohibaient l'occupation d'Israël sur la Palestine. [...]
[...] Cependant, nous allons voir dans la seconde partie que la mise en œuvre de la légitime défense par Israël n'est pas fidèle aux conditions requises. La mise en exécution d'une construction faisant suite à une légitime défense falsifiée « Israël ne prétend pas que les violences dont il est victime soient imputables à un État étranger » : Ainsi la cour statue ici en affirmant que les violences dont Israël veut se défendre ne viennent pas d'un autre État, et cette particularité est pourtant l'une des conditions au droit à la légitime défense. [...]
[...] Cela permet de dire qu'Israël « ne saurait en tout état de cause invoquer ces résolutions (1368 et 1373) au soutien de sa prétention à exercer un droit de légitime défense ». Ainsi, nous avons vu plus explicitement pourquoi Israël ne peut se prévaloir du droit à la légitime défense contre un État qu'il occupe lui-même et qu'il a interdiction d'occuper militairement depuis des dizaines d'années. Cela va nous permettre en dernière partie d'aborder les droits fondamentaux violés par Israël du peuple palestinien. [...]
[...] Enfin, les enjeux sont donc premièrement l'application appropriée du droit à la légitime défense qui dans cette situation se voit confronter à un conflit d'une importance majeure soulevant les limites de ce droit, car, dans ce cas-là le droit à l'autodétermination d'un peuple ainsi que l'intégrité territoriale d'un état sont aussi des enjeux primordiaux. Ainsi, nous pouvons nous demander dans quelle mesure la CIJ estime que la construction du mur de séparation par Israël dans les territoires palestiniens occupés se confronte au droit international ? [...]
[...] Nous allons voir dans une première partie la mise en construction d'un mur de séparation qui donne suite à une volonté par Israël de légitime défense, mais qui ne se fonde pas sur des critères fiables et puis qui rappelle que la défense d'Israël se heurte à des droits violés du peuple palestinien (II). La construction d'un mur de séparation, motivée par une volonté de légitime défense infondée L'Organisation des Nations unies fondée en 1945 a pour but de veiller à la paix et au maintien de l'ordre international. [...]
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