Article 38 du statut de la Cour internationale de justice, droit international public, article 92 de la Charte des Nations Unies, différends internationaux, règlement des conflits, traités internationaux
La Cour internationale de justice a pour mission de régler les différends internationaux qui lui sont soumis selon les dispositions de l'article 38 du statut de la Cour internationale de justice. L'article 38, inséré au sein du Chapitre II intitulé Compétence de la Cour, peut constituer le socle, non exhaustif, des sources du droit international public. Non exhaustif en ce qu'une des sources de ce droit réside dans l'acte unilatéral. La Cour internationale de justice siège à La Haye aux Pays-Bas et constitue l'organe judiciaire de l'Organisation des Nations-Unies et a été établie par l'article 92 de la Charte. En outre, la Cour est instituée par un statut particulier qui procède de l'intégration de cette cour à la Charte : elle en fait alors partie intégrante.
La Cour a pour mission de régler les différends internationaux entre les sujets primaires et secondaires du droit international public et dispose expressément pour ce faire d'une compétence générale. Composée de quinze juges, elle a deux fonctions : une fonction contentieuse, mais aussi une fonction consultative. C'est principalement la première fonction qui intéresse le développement de cet exposé au regard des dispositions contenues par l'article 38 susmentionné. Koskenniemi a procédé dans ses écrits à la distinction entre les notions de source d'une part, de norme d'autre part en droit international public. Ainsi la source participe du fondement juridique de la norme et met donc en exergue les notions de contenant et de contenu, respectivement.
[...] L'article 38, inséré au sein du Chapitre II intitulé Compétence de la Cour, peut constituer le socle, non exhaustif, des sources du droit international public. Non exhaustif en ce qu'une des sources de ce droit réside dans l'acte unilatéral. La Cour internationale de justice siège à La Haye aux Pays-Bas, et constitue l'organe judiciaire de l'Organisation des Nations Unies et a été établie par l'article 92 de la Charte. En outre, la Cour est instituée par un statut particulier qui procède de l'intégration de cette cour à la Charte : elle en fait alors partie intégrante. [...]
[...] En effet, les normes impératives de jus cogens sont expressément prévues par l'article 53 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969. Ces dernières s'imposent à tous et ne nécessitent pas de recueillir le consentement exprès des États pour son applicabilité. Toutefois, le contenu réel de ces normes n'est pas précisé en raison d'une absence de consensus des acteurs internationaux à ce sujet. Toutefois, quelques normes à l'image des crimes contre l'humanité font l'objet d'un tel consensus. Aucune dérogation n'est possible et surtout elle ne peut être modifiée par l'adoption d'une autre norme, même postérieure : elle est donc strictement obligatoire. [...]
[...] Les sources mentionnées par l'article 38 L'article 38 du Statut de la Cour, constitue le socle des sources du droit international et donc des règles qui peuvent être utilisées par elle dans le cadre de règlement des conflits. Ainsi, les traités internationaux constituent une source très importante du droit international public et sont également le théâtre de conflits, de différends entre les parties contractantes. D'ailleurs, la Convention de Vienne de mai 1969 sur le droit des traités en prévoit toutes les modalités, tous les éléments constitutifs et encadre juridiquement sur la scène internationale la notion et les rapports qu'entretiennent les Etats parties à un traité. [...]
[...] Ces deux constats font de la cour une juridiction dite consensuelle et donc, il faut en accepter préalablement la juridiction pour qu'elle puisse valablement connaître d'un différend. Pourtant la juridiction de la Cour internationale de justice est une juridiction facultative. Elle est alors saisie par l'existence d'une clause compromissoire dans un traité international ou bien par un compromis de juridiction. Pour la première clause, insérée dans une convention internationale, il est prévu que pour le cas où un différend intervient entre les Etats parties, celui-ci sera réglé par la Cour formée par tel ou tel juge et appliquant tel ou tel droit. [...]
[...] Or pour la seconde clause, le litige est réglé par la Cour internationale de justice, mais il est impossible pour les Etats de choisir ni les juges ni le droit applicable pour son règlement. En fait, ce constat participe de la nature même de la clause en question, la première étant plus favorable aux États que la seconde. Par exception, finalement, la Cour peut être une juridiction obligatoire, mais les États doivent avoir déclaré accepter sa juridiction obligatoire et dans ce cas précis, dans la mesure où la Cour a la compétence pour tous les différends qui pourraient se présenter sur la scène internationale, elle est en mesure d'en connaître dès lors qu'ils interviennent. [...]
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