légicentrisme, arrêt Jacques Vabre, Administration des douanes, européanistes, traité de Rome, article 265 du code des douanes
La hiérarchie entre ordre juridique interne et ordre juridique international n'a donc pas toujours été claire. Il a fallu attendre le 24 mai 1975 pour que le juge judiciaire donne la primauté des traités et accords internationaux sur les lois nationales postérieures, ce qui est précisé dans l'article 55 de la constitution de 1958. Henri Capitant précise également que « les ondes de choc se sont répercutés bien au delà du cercle des juridictions de l'ordre judiciaire » car en effet, cela sera au tour du juge administratif, le 20 octobre 1989, dans son arrêt Nicolo d'accorder la primauté du droit international sur les lois nationales. Le juge administratif accepte ainsi l'éventualité d'écarter l'application d'une loi qui serait incompatible avec un traité
[...] Le Conseil constitutionnel a précisé que ce contrôle de conformité incombé seulement au juge ordinaire, le Conseil constitutionnel se déclare non compétent pour le contrôle de la conformité de la loi au traité international. Ce contrôle relève du juge ordinaire c'est-à-dire soit du juge judiciaire soit du juge administratif par le biais de l'article 55, car le Conseil constitutionnel exerce, dans le cadre prévu à l'article 61 de la constitution, un contrôle de constitutionnalité des lois par rapport à la constitution et non d'un traité international et il déclare qu'une loi contraire à un traité ne serait pas, pour autant, contraire à la Constitution De plus, le Conseil constitutionnel n'a pas la compétence pour contrôler la compatibilité de la loi au Traité dans la mesure où la supériorité des Traités sur les lois posés par l'article 55 de la Constitution présente un caractère à la fois relatif et contingent contrairement à la Constitution qui est absolue et permanente Il peut donc paraître tout à fait logique que la Cour de cassation se soit influencée de la décision du Conseil Constitutionnel, car dans le cas contraire, cela pourrait représenter un déni de justice de la part des juridictions françaises, mais il n'en reste pas moins vrai que la décision peut également paraître étonnante sachant que depuis 1790, on considère la loi comme une norme suprême par rapport à toute norme communautaire et qu'il était tout à fait interdit aux juridictions françaises de se prononcer sur la validité d'une loi. [...]
[...] Les compétences spécifiques de contrôle du juge judiciaire L'arrêt société des cafés Jacques Vabre a donné la possibilité aux juges judiciaires d'effectuer un contrôle de Conventionnalité qui a été reconnu auparavant par le Conseil constitutionnel mais l'Administration des douanes rappelle cependant que le juge n'a pas la compétence pour la contrôler la constitutionnalité d'une loi nationale A. Un contrôle de Conventionnalité reconnu L'idée de commenter le contrôle de Conventionnalité de la loi par rapport au traité, effectué par le juge judiciaire, est mise en lumière par la solution de la Cour de cassation quand elle énonce le fait que c'est à bon droit, et sans excéder ses pouvoirs, que la cour d'appel a décidé que l'article 95 du traité devait être appliqué en l'espèce En effet, cet arrêt pose la question de savoir si le juge judiciaire est bien compétent pour trancher sur un litige portant sur la hiérarchie entre deux normes, notamment entre une loi nationale postérieure, qui est ici l'article 265 du code des douanes, et un traité, ici le traité du 24 mars 1957. [...]
[...] Et le conseil constitutionnel effectue également un contrôle de Conventionnalité : on est devenu une cour de protection des droits fondamentaux, on fait un contrôle de Conventionnalité, mais on ne le dit pas, il n'y a pas une décision où on ne va pas voir si le sujet n'a pas déjà été traité par la Cour européenne des droits de l'homme, c'est une histoire de validation législative sur laquelle la Cour est très sensible Il est donc possible de voir la nuance de l'incompétence de contrôler la constitutionnalité d'une loi et la nuance pour les autres compétences des juridictions françaises également. [...]
[...] Cette doctrine exprime le fait que la loi postérieure prime sur le traité international et les juges refusaient de ce fait de faire appliquer un traité sur une loi qui lui était postérieure, car ils considéraient que le traité était abrogé par le texte le plus récent, doctrine qui a été longtemps utilisé et que le Conseil d'État conservera l'authenticité encore longtemps par exemple dans son arrêt du 22 octobre 1979, ce qui montre bien encore une fois une rupture fondamentale avec la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation et dans la hiérarchie des normes. Après avoir vu la reconnaissance enfin effective du droit communautaire dans l'ordre juridique interne par la Cour de cassation, il sera possible d'étudier les compétences spécifiques de contrôle des juges (II). [...]
[...] Cet arrêt Société des cafés Jacques Vabre de la Chambre mixte de la Cour de cassation en date du 24 mai 1975, présente la Société Cafés Jacques Vabre qui importait depuis 1964 du café soluble des Pays-Bas dédouané par la Société Weigel. À chaque importation, la Société Weigel versait à l'Administration des Douanes, la taxe intérieure de consommation prévue par l'article 265 du Code des Douanes précisé par une loi en date du 14 décembre 1966. En 1968, les Sociétés Jacques Vabre et Weigel assignent l'Administration des Douanes pour obtenir la restitution des sommes versées par la Société Weigel ainsi que pour la réparation du préjudice subi du fait de la privation des fonds correspondants. [...]
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