La libéralisation et l'internationalisation des échanges par l'ouverture de plus en plus large des frontières permettent un accès plus facile des personnes étrangères à un pays donné à la propriété, notamment immobilière. Dès lors, les hypothèses de « successions internationales » s'en trouvent multipliées, hypothèses qui, longtemps marginales, occupent désormais une place prépondérante dans la pratique du droit international privé, notamment du droit international privé notarial.
C'est à l'une de ces hypothèses que la première chambre civile de la Cour de cassation était confrontée dans l'important arrêt Ballestrero qu'elle a rendu le 21 mars 2000.
En l'espèce, un homme, dont la nationalité n'est pas clairement établie, mais qui, selon le pourvoi, était français, décède en France en laissant un testament comprenant divers legs à sa veuve épousée en secondes noces, aux enfants qu'il a eu d'un premier mariage ainsi qu'à des tiers. Le défunt était propriétaire d'immeubles situés en Italie, lesquels seront vendus après l'ouverture de la succession.
À la question de savoir si le renvoi qu'opère le droit international privé italien à la loi nationale du défunt en matière de succession immobilière doit être pris en compte pour admettre finalement la compétence de la loi française, la Cour de cassation répond par l'affirmative, au visa de l'article 3 du Code civil : « attendu que le montant de la réserve héréditaire est déterminé par la loi successorale qui, s'agissant de successions immobilières, est celle du lieu de situation des immeubles, sous réserve du renvoi éventuel opéré par la loi étrangère de situation de l'immeuble à une autre loi et, spécialement, à celle du for ».
[...] Depuis, la jurisprudence a appliqué le renvoi à nouveau en matière de successions mobilières (Souliè mars 1910), puis en matière de divorce (Birchall mai 1939, mais sous l'empire du droit antérieur à la loi du 11 juillet 1975, solution qui semble désormais condamnée étant donné le caractère unilatéral de la règle de conflit de l'article 309 C. civ.) et de filiation (Sommer décembre 1953, mais sous l'empire du droit antérieur à la loi de 1972). Récemment encore, le renvoi a été admis au sujet de l'incapacité d'une personne majeure (Civ. 1re septembre 2005). [...]
[...] En outre, les privilèges de juridiction des articles 14 et 15 du Code civil ne sont d'aucun secours dans ce domaine, dans la mesure où précisément leur application est exclue en matière immobilière (arrêt Weiss du 27 mai 1970). C'est précisément en raison de l'incompétence des juridictions françaises pour statuer sur des successions portant sur des immeubles situés à l'étranger que la question du renvoi ne s'était, jusqu'à ce jour, jamais posée devant la Cour de cassation. Or, en l'espèce, celle-ci casse, mais en raisonnant en termes de conflits de lois et non en termes de conflits de juridictions. [...]
[...] En conséquence, le droit positif français invite à distinguer le statut des immeubles du statut des meubles compris dans la succession : Les immeubles sont, sans surprise, soumis à la loi de leur lieu de situation. La règle est clairement établie depuis l'arrêt Stewart du 14 mars 1837 qui n'a fait, en réalité, que reprendre les solutions de l'ancien droit. Il est vrai qu'un tel rattachement présente l'avantage de la prévisibilité et de la simplicité. C'est précisément ce rattachement que reprend la Cour de cassation dans l'arrêt qui nous est soumis. [...]
[...] C'est à l'une de ces hypothèses que la première chambre civile de la Cour de cassation était confrontée dans l'important arrêt Ballestrero qu'elle a rendu le 21 mars 2000. En l'espèce, un homme, dont la nationalité n'est pas clairement établie, mais qui, selon le pourvoi, était français, décède en France en laissant un testament comprenant divers legs à sa veuve épousée en secondes noces, aux enfants qu'il a eus d'un premier mariage ainsi qu'à des tiers. Le défunt était propriétaire d'immeubles situés en Italie, lesquels seront vendus après l'ouverture de la succession. [...]
[...] De manière générale, la première chambre civile ne semble pas remettre en cause la non-extension à l'ordre international de l'article 45 CPC : en principe, les juridictions françaises ne sont pas compétentes pour statuer sur des immeubles situés à l'étranger. Toutefois, dans l'hypothèse d'un renvoi portant sur la loi applicable, ce renvoi constitue un indice du désintérêt de l'ordre juridique étranger, ici l'ordre juridique italien, à l'égard de la succession en cause. Dès lors, ce renvoi permet non seulement d'établir la compétence de la loi française, mais aussi la compétence des juridictions françaises, alors même que l'immeuble est situé à l'étranger. [...]
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