Le concept de légitime défense n'apparaît qu'en 1919 avec la création de la SDN, en effet avant cette date il ne trouvait pas d'application en droit international. Ceci s'explique par le fait que le recours à la force en droit international n'était absolument pas prohibé avant 1919 s'il s'agissait de défendre les intérêts d'un Etat. Il n'y avait donc pas lieu d'instaurer ce concept de légitime défense puisqu'il n'existait pas de restriction à l'emploi de la force. Après la création de la SDN, après les grandes restrictions au recours à la guerre, la norme spécifique de légitime défense apparaît et le Pacte de Paris en 1928 interdit la guerre de manière totale sauf précisément en cas de légitime défense individuelle. Après 1928, la pratique internationale s'oriente clairement dans le sens de la licéité de l'emploi de la force pour repousser une attaque armée mais non pour prévenir une attaque. Il existait donc avant l'adoption de la Charte une norme coutumière qui posait une interdiction générale de recourir à la guerre et qui permettait l'emploi de la force armée pour répondre à une attaque armée illicite de la part d'un autre Etat.
[...] Cette légitime défense peut être individuelle ou collective. Dans le premier cas, elle est mise en œuvre par l'Etat victime de l'agression. Dans le second cas, il bénéficie du concours d'Etats tiers qui prennent fait et cause pour lui. Rien ne s'oppose à ce que cette légitime défense collective soit préalablement organisée dans le cadre d'alliances qui prévoient une assistance mutuelle des membres si l'un d'eux est l'objet d'une agression. Le mécanisme de sécurité collective de la Charte elle-même repose sur cette logique. [...]
[...] Il pouvait donc en résulter la possibilité d'une réaction en légitime défense. La seconde a trait à la difficulté d'identifier les éléments matériels constitutifs d'une action terroriste avant que celle-ci n'atteigne son objectif. Il en résulte la nécessité de réfléchir aux conditions d'un rééquilibrage du poids respectif de l'élément matériel et de l'élément intentionnel au profit de ce dernier, au sein de la notion juridique d'agression. Il pourrait toutefois en découler un élargissement du champ d'application de la notion d'agression à l'activité de préparation et de planification des actes. [...]
[...] Il s'agit de l'exception de légitime défense, d'une part, et de menace à la paix et à la sécurité internationale, d'autre part. Dans les faits et même en temps de paix, la pratique des Etats n'en a pas moins continué à user de la force pour atteindre des objectifs souvent présentés comme des réponses nécessaires et ponctuelles à des actes jugés illicites au regard du droit international applicable. Ne sommes-nous pas ainsi en train d'assister à la formation d'une norme coutumière qui remettrait en cause la portée même du principe de non recours à la force formulé à l'article 51 de la Charte, ou bien la fréquence des infractions à la règle n'a-t-elle pas pour simple effet juridique de remettre en cause une part de son effectivité ? [...]
[...] Aussi cherchent-ils à inscrire leur action dans le cadre de la mise en oeuvre du droit pour que soit reconnue la licéité de leur comportement international. Les risques d'un retour au droit naturel On constatera par ailleurs la permanence de l'argument selon lequel les Etats auraient un droit imprescriptible à l'autoprotection dont la caractéristique est qu'il déborde les contours du concept de légitime défense tel que formulé par la Charte des Nations Unies. D'où une interprétation extensive du droit à la légitime défense. [...]
[...] Ce principe ne figure pas directement dans la Charte, mais est une composante de la légitime défense coutumière. Légitime défense et guerres de libération nationale Durant de nombreuses années, les pays du Tiers Monde, soutenus dans une certaine mesure par les pays de l'Europe de l'Est, ont affirmé au sein des Nations Unies que les peuples coloniaux ou ceux opprimés par une puissance étrangère ont le droit d'employer la force en vertu de l'article 51 : celui- ci leur donnerait le droit de légitime défense contre l'agression constituée par la présence de la puissance coloniale ou par l'occupation étrangère. [...]
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