Commentaire de l'article 34 de la Convention de Vienne, droit des traités, convention du 23 mai 1969, droit coutumier, engagements internationaux, effet relatif des traités, arrêt Certains intérêts allemands en Haute Silésie polonaise, article 2 de la Charte des Nations Unies, arrêt Différend territorial et maritime Nicaragua contre Colombie
"En principe, les traités n'ont qu'un effet relatif (…). Leurs effets juridiques sont strictement limités au cercle des contractants". Dans son ouvrage, "Les principes généraux du droit international public", Charles Rousseau explique par cette citation que les traités ont, par principe, un effet relatif. Mais comme beaucoup de principes, le principe de l'effet relatif connait des exceptions. Cette observation se fait aussi en étudiant l'article 34 de la Convention de Vienne sur le droit des traités
[...] L'article 34 de la Convention de Vienne prévoit en effet cette possibilité. « Un traité ne crée ni obligations ni droits pour un État tiers sans son consentement ». L'expression « sans son consentement » exprime bien la possibilité d'une dérogation au principe de l'effet relatif. Une condition est donc indispensable : le consentement de l'État tiers. En matière de traités, le consentement* est un terme désignant en particulier la déclaration de volonté d'un sujet de droit international d'être lié par un accord international. [...]
[...] Cette observation se fait aussi en étudiant l'article 34 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Durant le XIXe siècle, mais surtout le XXe, les États ont eu de plus en plus recours aux traités afin de régir leurs relations internationales. Les traités* sont des accords conclus entre deux ou plusieurs sujets du droit international, destinés à produire des effets de droit. Ceux-ci sont une source importante du droit international. Le droit coutumier entoure l'élaboration des traités. [...]
[...] En tant que Convention ayant pour objectif de codifier la majeure partie de la coutume du droit international relative au traité, la Convention de Vienne ne pouvait passer outre l'effet relatif des traités. Son article 34 reprend donc ce grand principe coutumier sans en changer la substance. Il est complété par les articles suivants à 37, expliquant certaines exigences de formalisme. Ainsi l'article 34, bien que primordial dans une telle Convention, n'apporte pas d'éléments nouveaux à la pratique internationale. Qu'un Etat soit partie ou non à la Convention de Vienne sur le droit des traités, l'effet relatif des traités et ses dérogations lui sont également garantis. [...]
[...] Le Nicaragua n'est pas un État partie à la Convention de Vienne sur le droit des traités. Pour autant le principe de l'effet relatif s'applique à lui dans cette affaire. Néanmoins, bien qu'ancien et justifié il existe une exception à ce principe. Un État tiers peut voir naitre des droits et/ou obligations à son égard vis-à-vis d'un traité auquel il n'a pas adhéré, s'il y consent. B. La naissance de droits et obligations pour un État tiers conditionnée à son consentement L'effet relatif des traités n'est pas un principe intangible. [...]
[...] Une disposition ambivalente rappelant un principe universel en droit international L'article 34 de la Convention de Vienne reflète une certaine ambivalence. En premier lieu, il affirme l'effet relatif des traités et l'impose donc à tous les États parties, mais pas aux États tiers puisque ce serait contraire au principe même de l'effet relatif. Néanmoins, indirectement cet article concerne les États tiers puisqu'il leur garantit le respect de l'effet relatif des traités, par les États parties. En effet, il garantit le respect du droit de tout État tiers de ne pas pouvoir se voir opposer les dispositions d'un traité auquel il n'a pas consenti. [...]
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