Règlement Rome III, article 5§3 du règlement Rome III, règle de conflit de lois, loi étrangère, loi du for, nationalité, lieu de résidence, résidence principale, arrêt du 26 janvier 2022, RJE Réseau Judiciaire Européen, article 7 du Règlement Rome III, article 6 du Règlement Rome III, loi applicable, consentement mutuel, autonomie de la volonté, droit au mariage
Le choix de la loi applicable par les époux en cours de procédure selon l'extrait de l'article 5§3 du règlement Rome III :
« Si la loi du for le prévoit, les époux peuvent également désigner la loi applicable devant la juridiction au cours de la procédure (...) »
[...] Article 5§3 du règlement Rome III (règlement n°1259/2010), extrait - Le statut procédural de la règle de conflit de lois et de la loi étrangère Le choix de la loi applicable par les époux en cours de procédure Un choix formellement conditionné Les conditions de fond Les différentes lois susceptibles d'être choisies. Article 5 paragraphe 1 du Règlement européen n° 1259/2010 du 20 décembre 2010, « les époux peuvent en effet convenir de désigner la loi de l'État de leur résidence habituelle commune au moment de la conclusion de la convention, la loi de l'État de la dernière résidence habituelle des époux pour autant que l'un d'entre eux y réside encore au moment de la conclusion de la convention, la loi de l'État de la nationalité de l'un des époux ou la loi du for ». [...]
[...] Dans cette perspective, la Commission européenne met régulièrement des informations à jour sur le site du Réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale. Les conditions de forme L'exigence d'une forme écrite. Le choix de la loi applicable par les époux doit se présenter sous forme écrite conformément à l'article 7 du Règlement. Néanmoins, les transmissions par voie électronique peuvent aussi être admises si celles-ci permettent de « consigner durablement la convention est considérée comme revêtant une forme écrite » (Article 7 paragraphe 1 du Règlement). [...]
[...] La préservation de l'autonomie de la volonté des époux L'article 5 paragraphe 3 se révèle clairement comme un hymne au volontarisme des époux lors d'une procédure du divorce ou de séparation de corps. En permettant aux époux de choisir librement la loi applicable à leur situation, il leur permet ainsi d'exprimer leur choix conformément à leurs aspirations profondes. On assiste visiblement au prolongement du consentement exprimé en amont, c'est-à-dire lors de la formation du mariage. Dans ces conditions, le divorce ou la séparation de corps devient plus « l'affaire des époux », et moins davantage l'affaire de la loi et du juge. [...]
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