Conseil de sécurité, Article 25 de la Charte des Nations Unies, portée juridique, article, Seconde Guerre mondiale, Charte des Nations Unies, Afrique du Sud en Namibie, affaire du Détroit de Corfou, Convention de Montréal de 1971, affaire des Questions d?interprétations et d?application, article 103 de la Charte, résolution 1373 relative au terrorisme
L'article 25 de la Charte des Nations Unies dispose que "Les Membres de l'Organisation conviennent d'accepter et d'appliquer les décisions du Conseil de sécurité conformément à la présente Charte".
Après l'échec flagrant des finalités promises par la Société des Nations au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il était nécessaire de remplacer cette entité par une organisation internationale efficace, vectrice du maintien de la paix. En ce sens, 27 états, futurs membres de l'Organisation, ont signé la Charte des Nations Unies le 26 juin 1945. Ce texte fondateur de l'organisation internationale des Nations Unies prône 4 buts, dont principalement le maintien de la paix et la sécurité internationale, en vertu de son article premier dans le Chapitre I, "Buts et principes".
À ces fins, l'architecture de l'ONU va ériger un organe principal : le Conseil de sécurité. Il n'en est pas moins le centre de gravité des Nations Unies. Ce Conseil est l'organe exécutif de l'ONU, c'est lui qui a la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationale en vertu du chapitre V de la Charte. Pour ce, l'ONU lui a conféré des compétences et pouvoirs spécifiques, tels que la force exécutoire des décisions qu'il adopte. C'est l'article 25 de la Charte qui mentionne le caractère contraignant des résolutions prises par le Conseil, à l'égard des états membres de l'ONU. Cet article 25 constitue l'élément clé du chapitre 5 de la Charte, dédié au "Conseil de sécurité".
[...] Le Conseil ne semble pas véritablement vouloir étendre cette notion, bien qu'il ait recommandé à plusieurs reprises notamment dans une de ses résolutions concernant les talibans d'Afghanistan, la 1333, où il demande expressément à toute organisation internationale et régionale de se conformer strictement aux dispositions de ladite résolution. En outre, l'article 103 de la Charte dispose que : En cas de conflit entre les obligations des Membres des Nations Unies en vertu de la présente Charte et leurs obligations en vertu de tout autre accord international, les premières prévaudront. [...]
[...] Ce qui implique que toute décision n'agissant pas explicitement dans la conformité des dispositions dudit texte soit potentiellement dénuée de toute force exécutoire. Les états membres s'engagent au respect et à l'application de ces décisions, soient-elles conformément à la Charte uniquement. Cette analyse traduit donc la nécessité de contrôler la conformité des décisions du Conseil de sécurité visées par l'article 25 de la Charte. Pour autant, il ne faudrait pas que cette conclusion prive le Conseil de sécurité, organe principalement responsable du maintien de la paix et de la sécurité internationale, de ses pouvoirs, comme le rappelle la Cour dans l'affaire susvisée concernant la Namibie. [...]
[...] L'effet direct montre que le Conseil de sécurité se trouve de nombreuses fois paralysées dans son action, ce qui évoque la question de l'effectivité de ce texte. En ce sens, l'article 25 de la Charte des Nations Unies pose donc de nombreuses difficultés de fond. L'expression qui traduit la force exécutoire des décisions du Conseil conformément à la présente Charte doit être précisé. De même, l'application et l'acceptation aux seuls membres de l'Organisation peuvent être nuancées. Il convient alors de se demander quelle est véritablement la portée juridique de l'article 25 de la Charte des Nations Unies ? [...]
[...] Dans un premier temps assez logique, cette mention implique les conditions d'adoption et d'exécution de ces résolutions. Ces décisions sont votées par le Conseil de sécurité, selon l'article 27 de la Charte, par un vote affirmatif de 9 de ses membres dans lequel sont comprises les voix de tous les membres permanents . Les membres permanents constituent donc le plus potentiel frein à l'adoption d'une résolution, puisqu'ayant un droit de veto, dont fera l'objet la dernière partie de cette étude. [...]
[...] Encore faut-il savoir déterminer ou du moins démontrer quelle décision du Conseil est prise au sens de l'article 25. Les résolutions du Conseil de Sécurité peuvent adopter plusieurs énoncés. L'affaire du Détroit de Corfou, en 1947, sur laquelle la Cour International de Justice a statué, offre une première précision. L'opinion dissidente des juges présents formule explicitement que les résolutions de recommandation du Conseil de sécurité ne constituent pas des décisions au sens de l'article 25 de la Charte. Ces recommandations sont alors écartées de tout caractère obligatoire. [...]
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