Dans un premier cas pratique, un individu de nationalité utopienne décide d'élire domicile en France. Il contracta, sur le territoire français, un mariage avec une Française. Le ressortissant utopien décède et, en vertu d'un testament, il lègue l'intégralité de ses biens, meubles et immeubles, à son épouse. Dès lors, il convient de se demander quelle loi sera applicable à la succession de chacun des biens.
Dans un deuxième cas pratique, un individu de nationalité géorgienne décida d'établir son domicile au Danemark. C'est en Allemagne qu'il rédigea un testament olographe (testament rédigé, daté et signé de la main du testateur). En vertu dudit testament, l'essentiel des biens meubles (tableaux de collection) est légué à la maitresse du défunt. Cependant, un proche du défunt souhaite faire valoir ses droits en tant qu'héritier. La question qui se pose alors est celle de la loi applicable à la validité du testament olographe. Dans le cas où celui-ci ne serait pas valable, quelle serait la loi applicable à la succession des biens meubles du défunt ?
Dans un troisième cas pratique, une ressortissante italienne est domiciliée en France. Elle souhaite, en vertu du droit français en vigueur, accoucher anonymement au sein d'une maternité française. En effet, le droit italien ne permet pas une telle possibilité. Dès lors, il convient de se demander si la capacité pour une ressortissante italienne d'accoucher anonymement relève de la loi de son domicile ou de sa loi nationale.
[...] Au regard des règles de Droit international privé, la Loi applicable aux biens meubles successoraux est la Loi du dernier domicile du défunt. En l'occurrence, le défunt était domicilié au Danemark. Dès lors, la Loi danoise régit la succession des biens meubles du défunt. Cependant, la Loi danoise place les questions successorales sous l'empire de la Loi nationale du défunt. En l'espèce, cette Loi nationale est la Loi géorgienne. En définitive, si l'héritier parvient à prouver un vice de forme entachant le testament, la succession des biens du défunt sera soumise à la Loi géorgienne. [...]
[...] Au regard de l'article 529 du Code civil, de telles actions sont considérées comme des biens meubles par détermination de la Loi. Au regard du Droit international privé français, peu importe la situation des biens meubles, la succession de ceux-ci est soumise à la Loi du dernier domicile du défunt. Or, le défunt avait élu domicile en France. Dès lors, les actions d'une Compagnie française seront régies, quant à leur succession, par la Loi française. En définitive, la succession du défunt sera soumise à l'application d'une pluralité de Lois, les Lois françaises et utopiennes. [...]
[...] Cependant, aucun élément n'est indiqué. S'agissant de la forme, si la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 s'applique au testament en l'espèce, il y a peu de chance que ce dernier soit déclaré non valable. En effet, l'article 1 a été rédigé dans un souci d'éviter autant que possible les nullités pour vice de forme. Face à une telle ouverture, il n'est pas étonnant que quasiment toutes les questions relatives à la validité des formes testamentaires ont disparu. [...]
[...] En vertu de l'article 311-14 dudit Code, la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant ; si la mère n'est pas connue, par la loi personnelle de l'enfant Ce principe connait cependant une exception énoncée à l'article 311-15 du Code civil au terme duquel : Toutefois, si l'enfant, son père et sa mère, ou l'un d'eux ont en France leur résidence habituelle, commune ou séparée, la possession d'état produit toutes les conséquences qui en découlent selon la loi française, lors même que les autres éléments de la filiation auraient pu dépendre d'une loi étrangère. En l'espèce, la mère de l'enfant est de nationalité italienne. Dès lors, en application de l'article 311-14, l'établissement de la filiation sera soumis à la Loi italienne. Néanmoins, en vertu de l'exception établie par l'article 311-15, l'enfant pourra bénéficier de la possession d'état du Droit français puisqu'il sera, avec sa mère, domicilié en France. Ainsi, la Loi française sera la Loi applicable à l'établissement de la filiation. [...]
[...] L'article 326 du Code civil : l'exception française de l'accouchement anonyme Dans un premier temps, il s'agit de savoir que l'état et la capacité des personnes relèvent du Statut personnel. Or, le Statut personnel est rattaché par le critère de la nationalité. A ce titre, l'article 3 alinéa 3 du Code civil dispose que les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Français même résidant en pays étranger. Cette règle de Droit international privé français a été bilatéralisée par le célèbre arrêt Busqueta rendu par la Cour d'appel de Paris le 13 juin 1814. [...]
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