Statut de Rome, protection des droits humains, relations internationales, CPI Cour Pénale Internationale, Secrétaire général de l'ONU, ONU Organisation des Nations Unies, statut de la CPI
Au lendemain d'élections présidentielles dans un pays pourtant pionnier en matière des protections des droits humains et pleinement partie au Statut de Rome, des actes d'une cruauté inouïe ont lieu. Alors que le chef du Parti « Force septentrionale » réclame de purifier la nation des populations, les médias (par ailleurs détenus par un proche du chef du parti) se chargent de diffuser ces messages haineux appelant à la destruction de cette partie de la population. Les tensions à leur comble, des crimes d'une importante gravité sont commis, des camps sont érigés pour y interner les populations du Sud. Au sortir de ces tragiques évènements, les autorités du pays mettent en place une justice « conciliatrice » manifestement inefficace tant elle acquitte les principaux instigateurs de ces crimes. De plus, cherchant à échapper aux poursuites de la CPI, les autorités du pays annoncent leur retrait du Statut de Rome. Nous nous trouvons 7 mois après la demande de retrait déposée auprès du bureau du Secrétaire général de l'ONU.
[...] Suite à un contentieux électoral d'une importante gravité, des crimes sont perpétrés pendant environ 8 années sur le territoire (2008 à 2016) de cet État parti au Statut. Au sortir de ces terribles évènements, un gouvernement qualifié « d'inclusif » comprenant les différents belligérants partis au conflit se met en place. Une des tâches qui lui incombe est de sanctionner la justice par le biais de tribunaux qualifiés de « spéciaux » acquittant manifestement les principaux acteurs du conflit. Certaines voies s'élèvent pour qu'une justice indépendante, incarnée au premier chef par la CPI, prenne en charge la condamnation des principaux acteurs. [...]
[...] La responsabilité pénale respective de différents protagonistes En fait, dans le cadre de l'émergence des antagonismes régionaux, le chef du parti « force septentrionale » ne s'est pas empêché d'attiser les haines et les tensions vis-à-vis des populations vivant dans le sud de la Galésie (nommés les « sudistes » en l'espèce). Les messages haineux du chef Grabadok sont allègrement rediffusés par les médias du pays détenus par un proche de Grabadrok. Sous l'impulsion de Grabadok et de ses proches collaborateurs, l'armée fidèle chef du Parti ouvrent des camps d'internement. [...]
[...] Son retrait ne dégage pas l'État des obligations mises à sa charge par le présent Statut alors qu'il y était Partie, y compris les obligations financières encourues, et n'affecte pas non plus la coopération établie avec la Cour à l'occasion des enquêtes et procédures pénales à l'égard desquelles l'État avait le devoir de coopérer et qui ont été commencées avant la date à laquelle le retrait a pris effet ; le retrait n'affecte en rien la poursuite de l'examen des affaires que la Cour avait déjà commencé à examiner avant la date à laquelle il a pris effet Son retrait ne dégage pas l'État des obligations mises à sa charge par le présent Statut alors qu'il y était Partie ». En l'espèce, la Galésie, État dans lequel a eu lieu les crimes, a ratifié le Statut de Rome en 1999, il fut d'ailleurs un des premiers États à l'avoir ratifié. De plus, les crimes ont manifestement commencé après l'élection présidentielle de 2008. Manifestement compétente pour exercer sa compétence, la Cour peut exercer cette dernière par plusieurs moyens. [...]
[...] En dernier lieu, l'article 8 énonce les différents critères définissant la notion de crime de guerre. En l'espèce, avant la commission des différents actes allégués, Grabadrok a révélé son intention de détruire, en tout ou partie, le groupe national que sont les populations du Sud (lesdits « sudistes »). En ce sens, le crime de génocide est manifestement caractérisé au sens de l'article 6 du présent Statut. Cette intention s'est révélée plus que de simples paroles en s'étant largement traduite dans les faits comme nous le constatons. [...]
[...] Donc, la Cour, via les témoignages rapportés et les faits accablants à notre disposition, a bien une compétence en la matière. En examinant l'intentionnalité, la volonté réelle et expresse de détruire tout en partie un groupe national, les crimes allégués peuvent être qualifiés de crimes de génocide. Plus spécifiquement, les crimes allégués entrent aussi dans le cadre de crimes contre l'humanité (mise en esclavage, exécution, violences sexuelles d'une importante gravité, emprisonnement en camp De plus, la destruction de lieux de cultes et culturels manifestement rattachés aux sudistes correspond indéniablement à des crimes de guerre. [...]
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