Statut de réfugié, protection diplomatique, guerre civile, Convention de 1951, convention de Genève, réfugié climatique, jurisprudence, nationalité
Une guerre civile violente en cours dans l'État de Bomenia pousse de nombreux civils, touchés par cette dernière, à fuir vers l'État du Diasou. Parmi ces réfugiés, on retrouve en l'espèce un requérant qui s'est échappé de prison, une requérante qui fuit les inondations et la famine, et une troisième demanderesse qui a tout perdu lors d'un bombardement rebelle. Tous les trois sont arrêtés par les gardes-frontières de l'État du Diasou et subissent des traitements inhumains et dégradants.
[...] De plus, la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques n'a pas établi de droits spécifiques pour les personnes victimes des dégradations climatiques, mais a reconnu l'existence de ce phénomène et a appelé à une coopération internationale pour le traiter. Cependant, l'Accord de Paris, adopté dans le cadre de cette Convention en 2015, mentionne la nécessité de prendre en compte les "conséquences inévitables, notamment les déplacements de population" liée au changement climatique. En l'espèce, le principe de non-refoulement énoncé par la Convention de Genève étant devenu une règle de droit coutumier, l'État du Diasou, ne l'ayant pas ratifié, est tout de même tenu de protéger le demandeur, dont la liberté est gravement menacée dans l'État dont il est ressortissant. [...]
[...] L'État du Diasou peut-il renvoyer Monsieur H. et Madame B. vers l'État de Bomenia en raison de leur entrée irrégulière sur son territoire ? De prime abord, il est important de noter que seul l'État de Bomenia a ratifié la Convention de Genève de 1951 relatives au statut des réfugiés, ainsi que son protocole de 1967. En effet, l'État de Diasou n'adhère qu'au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et à la Convention-cadre des Nations unies contre le changement climatique. [...]
[...] Toutefois, l'État du Diasou n'a pas ratifié la Convention de Genève, ce qui soulève la question de la protection dont bénéficie le requérant dans ce pays. D'autre part, la situation de la demanderesse, qui fuit en raison des catastrophes météorologiques dans sa région, n'est pas prévue par les articles de la Convention, puisqu'elle ne fuit non pas par peur d'être persécutée pour des raisons prévues à l'article 1A, mais plutôt par crainte du danger causé par le dérèglement climatique. En conclusion, il y a une absence d'obligation de reconnaissance pour l'État du Diasou, dans la mesure où il n'est pas parti à la Convention. [...]
[...] Relativement au statut des nationaux, le droit international ne fixe pas pour l'heure les critères d'attribution de la nationalité. En effet, la Cour Pénale de Justice internationale a rappelé dans l'affaire des décrets des nationalités en Tunisie et au Maroc en 1923 que l'attribution de la nationalité relève de la compétence exclusive des États. La Convention de La Haye de 1930 précise ainsi qu'il : « appartient à chaque État de déterminer par sa législation quels sont ses nationaux ». [...]
[...] Ainsi, le devoir de protection de la vie de la requérante par l'État du Biasou peut être discuté. En effet, la décision de 2020 portant exclusivement sur les demandeurs d'asile, il est difficile de déterminer si la situation de la requérante lui permet de se prévaloir du même droit. Nonobstant, il serait possible de s'appuyer sur la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, qui demande aux États signataires de prendre en compte les déplacements de population à l'issue des catastrophes naturelles liées au changement climatique. [...]
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