conventions de La Haye, rupture de contrat, abus de rupture, juridiction belge, Mexique, Allemagne, loi du for, UE Union Européenne, juridiction allemande
En 2016, deux sociétés de nationalités différentes, mexicaine (défenderesse) et allemande (demanderesse) ont conclu un contrat d'agence commerciale qui était censé durer jusqu'au 31 décembre 2019. Les deux parties ont alors volontairement choisi de soumettre leur contrat au droit belge, et tous les litiges qui les opposeraient dans le futur dans le cadre dudit contrat devaient également être tranchés par les juridictions belges. Au terme du contrat, la société mexicaine décide de ne pas renouveler le contrat. Convaincue que la société mexicaine a irrégulièrement mis fin au contrat, la société allemande décide de l'assigner en justice devant les juridictions allemandes dans l'espoir de se voir appliquer les lois allemandes, beaucoup plus protectrices envers les agents commerciaux.
[...] Des mesures prévues dans la convention de La Haye de 2005 ? La convention de La Haye ne prévoit aucune mesure particulière de protection, elle ne les interdit pas non plus Qu'est-ce que cela signifie pour la société allemande ? L'absence de mesure dans la Convention de La Haye L'article 7 de la convention prévoit que « Les mesures provisoires et conservatoires ne sont pas régies par la présente Convention. Celle-ci n'exige ni n'empêche l'octroi, le rejet ou la levée des mesures provisoires et conservatoires par un tribunal d'un État contractant. [...]
[...] Mais c'est la convention de La Haye de 2005 qui en est le plus aboutit aujourd'hui. Le champ d'application de ce texte concerne les matières civiles et commerciales ce qui semble tendre à dire que le cas qui nous est présenté ici entre dans ce champ, mais en est-il vraiment ainsi ? Le champ d'application de la convention de La Haye de 2005 Selon son article la convention a vocation à s'appliquer en « matière civile ou commerciale », ce qui est le cas dans notre espèce. [...]
[...] Elle n'interdit pas non plus que la partie concernée fasse demande de la mise en place de telle mesure à la juridiction compétente. La non-applicabilité en l'espèce En la matière, la société allemande peut donc demander au tribunal saisi de mettre en place une série de mesures provisoires et conservatoires destinées à protéger ses droits à réparation auprès du tribunal allemand qu'elle a saisi. Cependant, comme nous avons vu plus haut, ce tribunal devra se dessaisir en vertu de l'article 6 de la Convention. La démarche de la société allemande risque ainsi d'être complètement privée d'effet. [...]
[...] En effet, le litige est né dans le cadre d'un contrat d'agence commercial entre une société allemande et une société mexicaine. Elle a donc vocation à s'appliquer. Pour ce qui est de la compétence territoriale, la convention liera tous les États membres de l'Union européenne (à l'exception du Danemark) ainsi que le Mexique. Dans notre espèce, la Belgique, l'Allemagne et le Mexique faisant tous partie des pays contractants, la Convention a vocation à s'appliquer. En l'occurrence donc, nous sommes ici en présence d'un accord exclusif d'élection du for au sens de l'article 3 de la Convention, qui dispose qu'un « accord exclusif d'élection du for » signifie un accord conclu entre deux ou plusieurs parties ( . [...]
[...] La rupture irrégulière du contrat entre deux entreprises internationales En 2016, deux sociétés de nationalités différentes, mexicaine (défenderesse) et allemande (demanderesse) ont conclu un contrat d'agence commerciale qui était censé durer jusqu'au 31 décembre 2019. Les deux parties ont alors volontairement choisi de soumettre leur contrat au droit belge, et tous les litiges qui les opposeraient dans le futur dans le cadre dudit contrat devaient également être tranchés par les juridictions belges. Au terme du contrat, la société mexicaine décide de ne pas renouveler le contrat. [...]
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