Protection des réfugiés, réfugié, principe de non-refoulement, guerre civile, exil, conflit, réfugié climatique, CCNUCC Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques, PIDCP Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques, convention de Genève, CEDH Cour Européenne des Droits de l'Homme, ONU Organisation des Nations Unies, protection diplomatique, HCR Haut Commissariat pour les Réfugiés, CESDH Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme
Dans le cadre d'une violente guerre civile entre des factions rebelles et les autorités gouvernementales de l'État de Bomenia, M. H d'origine Zoubaa est parvenu à s'enfuir de la prison où il a été fait prisonnier par les autorités gouvernementales alors qu'il se situait sur une zone au coeur du conflit civil. Face à la menace grandissante de ce conflit, M. H a tenté de se réfugier au sein de l'État du Diasou. Madame B, victime des violents événements météorologiques de sa région du pays rendant les conditions de vie sur ce territoire pratiquement invivables et très dangereuses, fait également le choix de l'exil pour survivre. Tous deux seront placés en détention à la frontière du Disaou avant d'être refoulés dans l'État de Bomenia. Nous savons que l'État de Bomenia est partie à la Convention de Genève de 1951 ainsi qu'à son protocole de 1967, et que l'État de Diasou est membre de la Convention-cadre des Nations unies. Monsieur H. et Madame B. peuvent-ils se prévaloir du statut de réfugié ?
[...] L'affaire Nottebohm est un cas typique de protection diplomatique, lorsqu'un national se trouve à l'étranger, il est soumis d'abord à la compétence territoriale de cet État étranger. S'il est victime d'un déni de justice, ainsi est-il de Madame alors il pourra néanmoins demander la protection diplomatique à ses autorités nationales. Cependant, bien que la demande de Madame Z soit acceptable, l'État de nationalité n'est pas obligé d'accorder la protection diplomatique, il examinera les demandes au cas par cas. S'il accepte, alors selon l'exception consacrée, il prendra « fait et cause » pour son ressortissant. Ainsi sera-t-il des préjudices subis par celle-ci lors de son incarcération. [...]
[...] Toutefois une décision de 2020 du comité des droits de l'Homme instauré dans le cadre de l'ONU a considéré que l'expulsion d'un demandeur d'asile déboutée pouvait potentiellement porter atteinte à son droit à la vie en cas de dégradation grave de l'environnement. Le droit à la vie est entendu ici, au sens d'un risque non naturel ou prématuré de décès. L'État du Diasou ne peut donc pas renvoyer Monsieur H et Madame B vers l'État de Bomenia en raison de leur entrée irrégulière sur son territoire sous peine de voir sa responsabilité engagée « au titre de la Convention ». [...]
[...] De surcroît, dans le cadre de la Convention des Nations unies contre le changement climatique dont l'État du Diasou est également membre, le Réseau des Nations Unies appelle les États membres à « saisir les possibilités qui s'offrent de travailler à l'adoption de mesures durables et fondées sur les droits en matière d'atténuation et d'adaptation au changement climatique pour faire face à la mobilité humaine dans ce contexte » conformément aux recommandations de la CCNUCC. Ainsi, Monsieur H et Madame B peuvent se prévaloir du statut de réfugié du fait de leur position et des circonstances relatives à leur situation respective bien que ce ne soit pas de façon reconnue ou « officielle ». II. [...]
[...] a-t-elle une chance d'aboutir ? La Cour pénale de justice internationale a décrété par un avis consultatif du 7 février 1923 que : « la nationalité n'est pas, en principe, réglée par le droit international, la liberté de l'État de disposer à son gré soit néanmoins restreinte par des engagements qu'il aurait pris envers d'autres États. En ce cas, la compétence de l'État, exclusive en principe, se trouve limitée par des règles de droit international. » L'article 15 du texte original de la partie I du traité de Versailles de 1919 dispose que : « Si l'une des parties prétend et si le Conseil reconnaît que le différend porte sur une question que le droit international laisse à la compétence exclusive de cette partie, le Conseil le constatera dans un rapport, mais sans recommander aucune solution. » L'article 3 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales dispose que : « nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » L'article 9 alinéa 1 du Pacte international relatif aux droits civiques et politiques dispose que : « tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. [...]
[...] Madame Z. décide alors de se réfugier en passant par l'État du Diasou pour ensuite rejoindre l'État du Bora. Cependant, celle-ci n'étant plus en possession de ses papiers suite au bombardement de son immeuble s'est fait arrêter à la frontière de l'État du Diasou avant de se faire enfermer dans un centre de détention ou elle a été victime de nombreuses atteintes inhumaines avant d'être emprisonnée sans jugement pour des soupçons d'espionnage industriel. À nouveau, il faut rappeler que l'État du Diasou et l'État du Bora sont parties à la Convention-cadre des Nations unies et au Pacte internationale relatifs aux droits civils et politiques de 1966, et quand bien même seul l'État de Bomenia est partie à la Convention de Genève, celle-ci sera applicable à l'égard des deux précédents États dans la mesure où le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en fait mention dans nombre de ses avis consultatifs. [...]
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