relations internationales, saisine du juge international, droit des états membres, CEDH Cour Européenne des Droits de l'Homme, CIJ Cour Internationale de Justice, Convention du 10 décembre 1984, torture, ONU Organisation des Nations Unies, préjudice corporel, préjudice psychologique, article 33 de la Charte des Nations Unies, partage des compétences, article 36-2 du statut de la Cour Internationale de Justice, arrêt du 3 février 2006, discrimination, article 32 de la CEDH, article 34 de la CEDH, arrêt du 6 juin 2017, Conseil de l'Europe
- Une ressortissante sainte-Barbienne, résidant en Cujassie, s'est vue placée en garde à vue 12 jours durant. Une période bien supérieure à celle prévue par la législation cujassienne, durant laquelle la ressortissante s'est vu être victime de sévices corporels et psychologiques par les autorités en charge, en raison de sa nationalité sainte-barbienne. Comme les deux parties l'ont invoqué, on peut estimer que les deux États membres des Nations Unies sont partis à la Convention du 10 décembre 1984. La CIJ a-t-elle compétence pour agir in abstracto de la procédure ?
- La CIJ a été saisie d'une affaire entre la Sainte-Barbie et la Cujassie sur le fondement de la convention du 10 décembre 1984, car l'État de Cujassie avait infligé des traitements inhumains à une ressortissante sainte-barbienne, contraire à la Convention. La ressortissante a également essayé de porter plainte devant les juridictions nationales de Cujassie, mais sans succès. Néanmoins, la Cujassie a soulevé une exception préliminaire à la saisine de la CIJ sur le fondement de la violation des conditions de procédures prévues par la même convention du 10 décembre 1984, qu'elle a exécuté conformément aux conditions prévues par le règlement de la Cour Internationale de Justice. Une exception préliminaire procédurale peut-elle faire échec à la demande de saisine de la CIJ ?
- Une ressortissante de l'État de Sainte-Barbie a fait un recours devant la CEDH en raison des traitements inhumains et dégradants qu'elle s'est vu infliger en raison de sa nationalité par l'État de Cujassie, membre du Conseil de l'Europe. D'autant que la plaignante doute de l'efficacité des moyens de recours internes de Cujassie, mirent en lumière par la rapporteuse spéciale des Nations Unies. Elle a tout de même déposé une plainte devant les juridictions nationales en mai 2019, mais celle-ci est restée sans retour. La CEDH est-elle compétente à l'égard de cette affaire ?
[...] Une exception préliminaire procédurale peut-elle faire échec à la demande de saisine de la CIJ ? En droit international, le règlement de la Cour Internationale de Justice exprime dans son article 79 que les exceptions à la compétence de la cour ou à la recevabilité de la requête intentée par le défendeur nécessitent une décision avant que la procédure sur le fond de l'affaire se poursuive. L'article mentionne également les conditions du dépôt de l'exception en ses paragraphes 1 et 4. [...]
[...] Ils doivent être assurés avec certitude en théorie comme en pratique. Si cela n'est pas le cas, la Cour énonce dans cet arrêt que cela peut dispenser le requérant de l'obligation mentionnée à l'article 35 d'épuiser toutes les voies de recours interne disponibles. Elle précise que bien entendu, le simple fait de nourrir des doutes envers l'efficacité des juridictions nationales n'est pas une raison valable pour écarter cette disposition. La Cour précise également dans cette jurisprudence que en réalité, elle tend à l'objectif à travers cet article 35 et sa potentielle mise à l'écart de permettre aux instances internes de remédier au niveau national à la prétendue violation des dispositions de la convention, grâce à la nouvelle voie de recours objective qu'elle offre aux requérants. [...]
[...] La convention précise à son article 30 que tout différend concernant l'interprétation ou l'application de la convention qui ne peut pas être réglé par négociation le sera par l'arbitrage. Si la mise en place de l'arbitrage n'est pas efficiente, les parties peuvent soumettre le différend à la CIJ. Plus précisément, si un État partie à cette convention inflige à travers ses agents une torture à un ressortissant d'un autre État, pour quelconques motifs de discrimination, cette affaire pourra se terminer à la Cour Internationale de Justice si la médiation et l'arbitrage ne sont pas efficaces. [...]
[...] Elle l'a d'ailleurs fait en respectant les conditions mentionnées dans les paragraphes 1 et 4 de l'article 79 du règlement du statut. La Cour a alors de fortes chances de qualifier l'affaire d'irrecevable au vu de sa jurisprudence, car malgré le fait que les moyens de recours internes n'ont pas été efficace, la cour a exprimé dans son arrêt du 3 février 2006 que le refus de la procédure d'arbitrage entre deux État ne pouvait pas se présumer, elle devait résulter d'un refus ou de l'expiration du délai de 6 mois. [...]
[...] Elle précise bien que le caractère inefficace des juridictions internes ne doit pas être simplement supposé mais en l'occurrence, la rapporteuse spéciale des Nations unies a relevé que les juridictions de Cujassie n'apparaissaient pas disponibles et adéquates pour les ressortissants de Sainte-Barbie. La Cour européenne des droits de l'homme a donc la compétence matérielle au vu de la violation des droits et libertés de la part de l'État de Cujassie envers la ressortissante de Sainte-Barbie. De plus, conformément à la jurisprudence de la Cour, il apparaît possible pour la ressortissante qui n'a pu avoir accès aux juridictions nationales de se dispenser de l'article 35 de la Convention et de saisir en première instance la Cour européenne des droits de l'homme. [...]
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