Cas pratique inversé, mariage marocain-français, conflit de juridictions, conflit de lois, divorce, règlement Rome III, règlement Bruxelles 2 bis, convention bilatérale franco-marocaine du 10 août 1981
Primauté signifie que la source internationale l'emporte sur la source européenne de DIP. Il faut donc qu'une convention ou un traité trouve à s'appliquer malgré la présence d'un Etat membre dans la situation. Ainsi, soit il faut un Etat tiers dans la situation puisque les règlements prévoient expressément qu'ils prévalent "entre les États membres sur les conventions conclues exclusivement entre deux ou plusieurs d'entre eux" (Rome 1, art. 25, Rome 2, art. 28, Rome 3, art. 19 + B2 bis, art. 60 et B1 bis art. 73) ou alors une Convention internationale dont l'application prime sur un des règlements Rome (cf alinéa 2 des art. 25, 28, 19) (ce n'est pas les mêmes articles dans B1 bis et B2 bis).
[...] Or, une convention concernant notamment le divorce a été signée en 1981 entre la France et le Maroc, nationalité de Maéva et Gregory, prévoyant des règles de conflit de lois et de juridictions. Étant donné que cette convention est antérieure aux règlements, ces derniers s'effacent devant la convention qui doit primer, étant dans une situation extraeuropéenne. La situation a lieu en 2021, le champ d'application temporel est donc respecté, la convention étant entrée en vigueur en 1981. En conclusion, la Convention bilatérale franco-marocaine de 1981 est le texte à appliquer afin de résoudre le conflit de juridictions et le conflit de lois. [...]
[...] En droit, la Convention bilatérale franco-marocaine du 10 août 1981 prévoit en son article 11, que pour la dissolution du mariage, le juge compétent soit celui sur le territoire duquel les deux époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun . Néanmoins, ainsi que l'alinéa 2 le précise, au cas où les époux ont tous deux la nationalité de l'un des deux États, les juridictions de cet État peuvent être également compétentes, quel que soit le domicile des époux au moment de l'introduction de l'action judiciaire. [...]
[...] Dans le cas d'un mariage entre un Marocain et une Française, quels textes sont susceptibles de résoudre le conflit de juridictions et le conflit de lois ? Quel est le juge compétent sur la question du divorce et quelle est la loi applicable ? Qualification Les règlements de DIPE trouvent-ils à s'appliquer dans une situation maritale impliquant une personne de nationalité marocaine et une personne de nationalité française ? En droit, une situation est internationale dès lors qu'il y a un élément d'extranéité. [...]
[...] En droit, la Convention bilatérale franco-marocaine du 10 août 1981 prévoit en son article 9 que pour la dissolution du mariage, la loi applicable est celle des deux États dont les époux ont tous deux la nationalité à la date de présentation de la demande. Si à cette date, l'un des époux a la nationalité de l'un des deux États et le second celle de l'autre, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de l'État sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun . En l'espèce, Maéva et Gregory ont deux nationalités différentes, une marocaine et une française. Il n'y a pas d'États dont les époux ont tous deux la nationalité. [...]
[...] Dans les relations entre la France et le Maroc, une convention bilatérale a été conclue le 10 août 1981 prévoyant des règles de conflit de lois et de juridictions en ce qui concerne le statut des personnes et de la famille. En l'espèce, une personne de nationalité marocaine, Gregory Bebel, a épousé une personne de nationalité française, Maéva Ghetto, en France, à Marseille, et le couple a ensuite établi son domicile commun à Dubaï. En raison de la nationalité différente des époux et du lieu de domicile, la situation présente des éléments d'extranéité et est donc internationale. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture