ONG organisation non gouvernementale, droit international de l'environnement, droit international public, Greenpeace, statut consultatif, amicus curiae, protection diplomatique, statut juridique, intérêt à agir, organisation humanitaire
À la différence des organisations internationales intergouvernementales composées d'États, les ONG sont des groupements, des associations sans but lucratif, créées librement par des particuliers qui expriment une certaine forme de solidarité transnationale. Ainsi, c'est une initiative privée qui permet la création d'une ONG, et cela en dehors de toute directive gouvernementale ou intergouvernementale.
Néanmoins, seuls les États peuvent fournir aux ONG les moyens logistiques et matériels d'une présence active sur les lieux : leur situation est donc ambiguë. Mais rien ne les empêche de se lier à une organisation intergouvernementale.
[...] Les organisations non gouvernementales en droit international Greenblood, en tant qu'ONG, a-t-elle intérêt à agir pour les griefs dont elle fait état ? Le statut de l'ONG À la différence des organisations internationales intergouvernementales composées d'États, les ONG sont des groupements, des associations sans but lucratif, créées librement par des particuliers qui expriment une certaine forme de solidarité transnationale. Ainsi, c'est une initiative privée qui permet la création d'une ONG, et cela en dehors de toute directive gouvernementale ou intergouvernementale. [...]
[...] Les actions de l'ONG Néanmoins, seuls les États peuvent fournir aux ONG les moyens logistiques et matériels d'une présence active sur les lieux : leur situation est donc ambiguë. Mais rien ne les empêche de se lier à une organisation intergouvernementale. Concernant la capacité à ester en justice : une personne a intérêt à agir si l'action est susceptible de mettre fin au litige dont elle souffre. Il faut donc être susceptible de trouver un avantage personnel au procès, ce qui ne veut pas dire qu'il faut nécessairement qu'un droit subjectif soit violé. [...]
[...] Répondre favorablement à cette question, c'est reconnaître aux associations le droit d'agir alors qu'aucun intérêt individuel, ni même aucun intérêt de l'un de ses membres n'est lésé. En effet, dans l'hypothèse où l'association souhaite agir pour assurer la défense d'une grande cause, il n'y a pas d'atteinte directe à son intérêt personnel (ce qui lui permettrait d'agir à titre personnel) ni à l'intérêt personnel de l'un de ses membres (ce qui lui permettrait d'exercer une action en défense de l'intérêt d'autrui). [...]
[...] Le cas des associations relève, en principe, d'une logique toute différente. La question qui se pose est de savoir dans quelles conditions une association est recevable à agir en justice pour défendre son intérêt collectif, définie comme l'intérêt commun d'une catégorie de personnes sans qu'il soit besoin de les individualiser. Ce qui revient à ouvrir l'action exercée par l'association pour accomplir son objet social alors même qu'aucun de ses membres ne verrait ses intérêts lésés ? En d'autres termes, il s'agit de savoir si une association peut se faire « l'avocat des grandes causes » pour défendre un intérêt collectif objectivement envisagé ? [...]
[...] Cette condition tend à éviter que le juge perde du temps en examinant des demandes sans que sa décision n'ait d'influence sur la situation juridique du demandeur. Il faut un intérêt né et actuel, ce qui veut dire qu'un intérêt simplement éventuel ne suffit pas. Encore faut-il que l'ONG ait la qualité pour agir au-delà de l'intérêt : la qualité, c'est le titre juridique qui ouvre la possibilité d'agir. La qualité peut se définir comme l'habilitation légale, le titre juridique conférant spécialement à telle personne ou à telle catégorie de personnes le droit de saisir le juge d'un certain type de prétention ou de se défendre. [...]
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