Faits : au mois d'août 2005, François PIGNON, ressortissant français demeurant à Lyon, est parti en vacances en Turquie chez son ami Hakan qu'il avait connu au cours de ses études de droit.
Là-bas, François fait la connaissance de Victor, un ressortissant canadien venu lui aussi passer des vacances en Turquie sur invitation du frère de Hakan.
Au cours du séjour, Victor propose à François de l'emmener à Istanbul à bord de la voiture qu'il a louée à son arrivée dans une agence de location de l'aéroport.
Au cours du trajet, Victor perd le contrôle du véhicule dans un virage. Après plusieurs tonneaux, la voiture s'est immobilisée en bas du ravin. Victor est légèrement blessé, François est décédé sur le coup.
Très affectés par le décès de leur fils unique, les parents de François souhaitent obtenir réparation du préjudice que leur cause la perte de leur enfant.
Après avoir effectué un certain nombre de démarches pour retrouver Victor, ils apprennent que ce dernier habite à Montréal chez ses parents où il est retourné juste après l'accident.
Les parents de François, viennent vous consulter, afin de savoir s'ils peuvent agir en réparation de leur préjudice moral devant le juge français et si leur action a des chances de prospérer (...)
[...] En outre, il est question ici de réparation d'un préjudice, ce qui relève du droit civil, et donc du droit privé. Conclusion: trois ordres juridiques sont donc concernés et susceptibles d'être compétents, la France, le Canada et la Turquie. La situation relève bien du droit international privé. Il convient alors d'étudier la qualification de cette dernière. II. La qualification de la situation litigieuse: La qualification est l'opération par laquelle on détermine la nature juridique d'une situation de fait ou d'une question de droit, afin de pouvoir la rattacher à une catégorie juridique typique ; ceci permet de déterminer la loi qui lui est applicable. [...]
[...] La loi turque ne connaît pas la réparation du préjudice moral. Résumé des faits: en août 2005, François Pignon, ressortissant français, décède en Turquie dans un accident de voiture. Cette dernière a été louée en Turquie, et était conduite par un ressortissant canadien. Il convient de se demander si les parents de François peuvent saisir le juge français, afin d'obtenir réparation de leur préjudice moral du fait du décès. Pour ce faire, nous étudierons la nature et la qualification de la situation litigieuse, la compétence puis la loi applicable en l'espèce (IV). [...]
[...] La compétence juridictionnelle: Aucune information n'étant donnée concernant la compétence des juges étrangers, sera étudiée ici uniquement la compétence du juge français. Le juge français vérifie sa compétence d'après les règles françaises du droit international privé (article 3 al du code civil). Du fait de l'existence d'une hiérarchie des normes (art 55 de la Constitution), il conviendra d'étudier les normes internationales puis les normes internes Cette hiérarchie des normes est également posée par les arrêts Société des cafés Jacques Vabre (24 mai 1975) et Nicolo (20 octobre 1989) Normes internationales: Une seule norme peut trouver à s'appliquer en l'espèce: le Règlement Bruxelles I. [...]
[...] selon les conceptions du juge saisi. Si c'est le juge français qui est saisi, il qualifiera donc d'après le droit français. Il s'agit ici de réparation d'un préjudice du fait d'un accident de voiture, et donc de responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle. Cette question relève de la catégorie des faits juridiques. B. Le juge turc: On présume qu'il qualifie selon la loi turque, et que la qualification retenue sera la même qu'en droit français. C. Le juge canadien: On présume qu'il qualifie selon la loi canadienne, et que la qualification retenue sera la même qu'en droit français. [...]
[...] Le juge français n'est donc pas compétent en vertu de cet article. Néanmoins, le juge français est compétent lorsque le demandeur ou le défendeur est Français (articles 14 et 15 du code civil). En l'espèce, François étant de nationalité française au moment de son décès, on suppose que ses parents ont la même nationalité. La France est donc compétente en vertu de l'article 14 du code civil. La compétence ayant été vérifiée, il convient de s'intéresser à la loi applicable. IV. [...]
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