nationalité, statut de réfugié, protection des réfugiés, convention de Genève, PIDCP Pacte International Relatif aux Droits Civils et Politiques, article 33 de la Convention de Genève, article 1 de la Convention de Genève, HCR Haut Commissariat pour les Réfugiés, article 38 du Statut de la Cour de Justice internationale, changement climatique, article 1 de la Convention de la Haye de 1930, arrêt du 6 avril 1955, protection diplomatique, naturalisation, article 9 de la PIDCP, CIJ Cour Internationale de Justice
Dans les faits, à la suite de plusieurs complications se déroulant dans le cadre d'une guerre civile, 3 personnes originaires de l'État de Bomenia font face à des difficultés afin de retrouver leur liberté après avoir été détenues dans un centre de détention ou bien à la suite d'un exil suivant une catastrophe métrologique grave ayant entraîné des famines, deux de ces personnes souhaiteraient faire une demande d'asile et la troisième personne, la demandeuse, souhaiterait obtenir une protection diplomatique. Nous avons été contactés afin de répondre à quelques questions concernant la situation et le droit applicable à ces 3 personnes : la première question est de savoir sous quelles conditions les demandeurs d'asile peuvent-ils se prévaloir du statut de réfugié (I), la deuxième est de savoir si un État peut renvoyer les exilés n'ayant pas encore était naturalisés, mais craignant d'être persécutés (II), et enfin la dernière question est de savoir si une possibilité de protection diplomatique d'une ressortissante étrangère pourrait lui être accordée suite à la guerre civile (III).
[...] Nous avons été contactés afin de répondre à quelques questions concernant la situation et le droit applicable à ces 3 personnes : la première question est de savoir sous quelles conditions les demandeurs d'asile peuvent-ils se prévaloir du statut de réfugié la deuxième est de savoir si un État peut renvoyer les exilés n'ayant pas encore était naturalisés, mais craignant d'être persécutés et enfin la dernière question est de savoir si une possibilité de protection diplomatique d'une ressortissante étrangère pourrait lui être accordée suite à la guerre civile (III). Monsieur H. et Madame B. peuvent-ils se prévaloir du statut de réfugié ? En droit, il résulte de l'article 1[er] de la Convention de Genève de 1951 disposant que le statut de réfugié peut s'appliquer à toute personnes craignant la persécution en raison de leur race, religion, nationalité, de leur appartenance ethnique ou opinions politiques. [...]
[...] Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraire. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf pour des motifs et conformément à la procédure prévue par la loi » ce qui explique qu'en vertu de cette article un ressortissant détenu contraire à ces garanties fondamentales peut faire appel à son État d'origine pour lui fournir une protection diplomatique. La Cour internationale de justice rappelle, notamment dans son arrêt du 6 avril 1955, que la naturalisation peut être invoquée en cas de protection vis-à-vis d'un autre état que si cette dernière représente un lien de rattachement à l'état qui lui faire obtenir sa naturalisation. [...]
[...] Mais, nous savons que la règle de non-refoulement provient du droit international coutumier qui permet donc selon l'article 38 du Statut de la Cour international de Justice de s'appliquer aux états non contractants également. Enfin, en raison de la guerre civile et faisant partie d'une minorité ethnique impliquée dans la guerre, la crainte du demandeur d'asile est valable. Cependant, pour la demandeuse d'asile qui son statut de réfugié est reconnu seulement par le PIDCP la situation peut être plus nuancée, mais le pays où elle souhaite se rendre est contractant de ce pacte. [...]
[...] On ne peut donc pas garantir la demande de protection politique de la ressortissante. [...]
[...] et Madame B. vers l'État de Bomenia en raison de leur entrée irrégulière sur son territoire ? En droit, il résulte de l'article 33 de la Convention de Genève de 1951 disposant qu'aucun état contractant n'expulsera ou ne refoulera un réfugié craignant avec raison d'être persécuté et correspondant comme convenu dans la définition à l'article 1[er] de la convention. Cependant cette disposition pourra être valable seulement que si la personne n'a pas été condamné pour un crime grave ou un danger pour son propre pays. [...]
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