En juin 2009, la Pantagruélie décide d'envahir la partie nord du territoire de la Picrocholie. Après un mois d'occupation, un gouvernement autoproclamé déclare l'existence sur ce territoire d'un nouvel Etat, la Panurgie. Pour de nombreuses chancelleries, cet Etat, reconnu uniquement par la Pantagruélie, ne peut être considéré que comme un « Etat fantoche ».
En septembre 2009, un groupe d'individus possédant la nationalité pantagruélique, manifestement aidé par la Pantagruélie, s'empare de plusieurs biens archéologiques de grande valeur sur le territoire de la Panurgie. La Pantagruélie condamne dans un premier temps ces actes, puis les juge dans un second temps légitimes et expose d'ailleurs certains biens issus de ces fouilles dans son musée national.
La Picrocholie proteste devant ces actes au motif que la Convention du 24 juin 2000 en vigueur entre elle-même et la Pantagruélie interdit le pillage de biens archéologiques. Elle envisage donc de déposer une plainte devant la CIJ pour demander l'engagement de la responsabilité de la Pantagruélie et la réparation des dommages subis.
La Pantagruélie estime pour sa part que (...)
[...] Ce groupe qui n'est donc pas à proprement parler un organe de l'Etat, peut tout de même engager la responsabilité internationale de ce dernier selon ces différentes conditions. En ce qui concerne la jurisprudence internationale, celle-ci a fait valoir différentes conceptions concernant le contrôle de l'Etat sur des faits illicites commis par des particuliers. Il apparaît ainsi que la CIJ a retenu tout d'abord une conception particulièrement restrictive dans l'affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci qui opposait le Nicaragua aux Etats-Unis le 27 juin 1986. [...]
[...] I La violation d'une obligation internationale. Selon l'article 2 du projet de codification cité précédemment dans l'introduction, il convient tout d'abord, pour pouvoir engager la responsabilité d'un Etat, d'établir l'existence d'un fait qui constitue une violation d'une obligation internationale de l'Etat Au sein du Chapitre III de ce projet de codification, intitulé Violation d'une obligation internationale il est possible de trouver des précisions quant à cette première condition. Ainsi, selon l'article 12, il y a violation d'une obligation internationale par un Etat lorsqu'un fait dudit Etat n'est pas conforme à ce qui est requis de lui en vertu de cette obligation, quelle que soit l'origine ou la nature de celle-ci cette obligation internationale (qui est donc d'origine conventionnelle ou coutumière) devant être en vigueur à l'égard de l'Etat au moment de la violation (article 13). [...]
[...] C'est à cette question que la CIJ a dû répondre dans son arrêt Conséquences juridique de la présence continue de l'Afrique du Sud en Namibie en 1971 où elle estime que c'est l'autorité effective sur un territoire, et non la souveraineté ou la légitimité du titre, qui constitue le fondement de la responsabilité de l'Etat en raison d'actes concernant d'autres Etats Cette décision semble donc admettre l'engagement de la responsabilité de l'Etat qui possède de manière effective l'autorité sur le territoire où les actes illicites ont été commis (ceci afin d'éviter à ce dernier de prévoir sa propre irresponsabilité internationale par le biais de la proclamation d'un Etat fantoche). C'est dans le même sens que va la Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) dans son arrêt Loizidou contre Turquie en date du 18 décembre 1996. Cela prouve que cette jurisprudence est très favorablement accueillit par les instances internationales. [...]
[...] Pourtant, malgré cela, la CIJ n'a pas considéré les Etats-Unis comme responsables du comportement de ces individus. Pour elle, il faut en effet que l'Etat ait lui-même ordonné ou imposé la perpétration des actes contraires au droit international l'exercice d'un contrôle général sur les activités des particuliers ne suffit donc pas pour engager la responsabilité d'un Etat. Cette jurisprudence datant de 1986 semble néanmoins pouvoir être opposée à celle de la Chambre d'appel du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) dégagée dans un arrêt Tadic du 15 juillet 1999. [...]
[...] Cet article va ainsi dans le sens de l'arrêt du 24 mai 1980 de la CIJ Affaire relative au personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran En l'espèce, la Pantagruélie a condamné dans un premier temps les pillages orchestrés par certains de ces ressortissants, mais les juge dans un second temps légitimes et expose d'ailleurs certains biens issus de ces fouilles dans son musée national Il semble donc ici que l'Etat a approuvé et reconnu le comportement des pilleurs. Au terme de l'article 11 du projet de codification et de la jurisprudence de la CIJ du 24 mai 1980, il apparaît que ces faits internationalement illicites, commis par des particuliers, peuvent être imputables à la Pantagruélie. [...]
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