Réserves, traité, obligation conventionnelle, État, objection, type de réserve, ONU Organisation des Nations Unies, cas pratique, Convention de Vienne, article 19 de la Convention de Vienne, article 20 de la Convention de Vienne, CIJ Cour Internationale de Justice, demande d'arbitrage, objection simple, réserve modificatrice, Gouvernement de l'État, prise d'otage, 17 décembre 1979
Afin de développer une coopération internationale efficace entre les États, dans le but de prévenir, de réprimer et punir les infractions se caractérisant par des actes de prises d'otages (et qui s'apparentent à un acte du terrorisme international), une convention internationale et multilatérale a été adoptée dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies. Cette convention internationale contre la prise d'otage du 17 décembre 1979 est entrée en vigueur le 3 juin 1983. Un État que l'on nomme État A, a émis une déclaration écrite et accompagnant son adhésion à ladite Convention. Cette déclaration fait mention d'une réserve sur le paragraphe 2 de l'article 6 de cette Convention. Deux autres États, nommés État B et État C, étant parties de cette Convention et l'ayant signé, réagissent à cette déclaration respectivement 2 mois et 5 mois après celle-ci. Le gouvernement de l'État B considère que la déclaration de l'État A constitue une réserve qu'il ne peut accepter, tandis que l'État C fait objection à la réserve de l'État A car il considère que celle-ci est incompatible avec l'objet et le but de la Convention.
[...] Le Gouvernement de l'État quant à lui, la réserve vise à limiter unilatéralement le champ d'application de la Convention. Cela est donc incompatible avec l'objet et le but de celle-ci. Selon l'État cette réserve remet en cause la disposition de l'article 6 de la Convention qui stipule que les États parties (sur le « territoire duquel se trouve l'auteur présumé de l'infraction » doivent assurer la détention de cet auteur et/ou prendre toutes mesures permettant de s'assurer de sa personne. [...]
[...] En effet, il en dispose autrement. Selon le paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention internationale contre la prise d'otage, s'il y a des différends non réglés par voie de négociation entre des États parties de cette convention, « concernant l'interprétation ou l'application » de celle - -ci (ce qui est le cas dans la situation présente entre les États B et un de ces États peut demander l'arbitrage de la Cour Internationale de Justice mais cela n'est possible que s'il y a une demande d'arbitrage préalable et si les différends ne sont pas réglés dans les 6 mois suivants cette demande. [...]
[...] Cependant, cela dépend de la nature, de l'objection et de la réserve. En effet, dans le cas d'une réserve exclusive et d'une objection aggravée, les effets de réserve et de leur rejet sont autres. Si un État a formulé une réserve exclusive sur une disposition d'un article d'un traité et qu'un État partie l'objecte, le traité ne peut s'appliquer entre les deux États, conformément au droit des traités. En l'espèce, la Convention internationale contre la prise d'otage, selon le paragraphe 1 de l'article 16, stipule que les différends entre deux États, « concernant l'interprétation ou l'application » de la Convention, non réglés par négociation doivent être soumis à l'arbitrage si l'un de ces États le demande. [...]
[...] Dans le cas d'une réserve exclusive, alors le traité entre en vigueur entre l'État qui a accepté la réserve et l'État qui a formulé cette dernière, mais avec le bénéfice de la réserve, donc sans l'article concerné par la réserve. En l'espèce, les autres États parties de la Convention internationale contre la prise d'otage, n'ayant pas réagi à la déclaration de l'État, ceux-ci ont accepté la réserve formulée par l'État A dans ladite déclaration. En somme, le traité sera appliqué dans tous les cas entre l'État A et ces États. [...]
[...] Il justifie ainsi sa réserve en affirmant que cette notification serait un « obstacle » à sa sécurité nationale. Il appuie son propos avec le paragraphe 1 de l'article qui selon l'État A octroie la liberté de ne pas soumettre l'affaire concernant la prise d'otage aux autorités judiciaires pour d'éventuelles procédures pénales. Il faut aussi noter que les États B et C sont signataires et parties de ce traité dès son entrée en vigueur, et ont réagi à cette déclaration respectivement 2 mois et 5 mois après l'adhésion de l'État A. [...]
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