Droit international public, crime de torture, Convention de Vienne, Convention de New York, adhésion, Traité, modification d'engagement, réserve, validité de la convention, interdiction, dignité humaine, Montjolia, objection, opposition, Comité contre la torture, contrôle, bonne foi, respect
Ce document expose un cas pratique relatif au crime de torture. Il permet de répondre, sous forme de syllogisme, à 4 questions en droit international public.
[...] Cette déclaration fait immédiatement l'objet d'une série de réactions négatives de la part des autres États ayant signé la Convention. Néanmoins et pour renforcer la position de son gouvernement, le ministre de la Défense et de la Sécurité intérieure de la Montjolia invoque le nouveau Code pénal militaire en cours d'adoption par le Parlement qui viendra à autoriser les « actes de pression physique ou morale exercés sur un ennemi intérieur et destiné à obtenir des informations essentielles pour la sécurité et l'intégrité nationales ». [...]
[...] En outre, l'article 27 de cette même convention dispose qu'une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier la non-exécution du traité. Or les faits indiquent que le ministre de la Défense et de la Sécurité intérieure de la MONTJOLIA souhaite invoquer le nouveau Code pénal militaire qui est en cours d'adoption par le parlement. Dès lors, dans le cas où la MONTJOLIA fait partie de la convention contre la torture, elle sera tenue de respecter la convention en vertu du principe de PACTA SUNT SERVANDA. [...]
[...] Les États qui s'opposent au droit d'émettre des réserves ou refusent de l'accepter sont qualifiés d'États objecteurs. En effet, il ressort de l'article 23 de la convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969 que l'objection à une réserve doit émaner d'un écrit et notifié aux États contractants et aux autres États ayant qualité pour devenir parties au traité. Ces réactions sont donc des objections. Question / réponse 4 : le contrôle du Comité contre la torture Comment la Montjolia peut-elle échapper au contrôle exercé par le Comité contre la torture ? [...]
[...] Premièrement, la réserve ne doit pas être interdite dans la convention. Deuxièmement, la réserve ne doit pas porter sur certaines dispositions de la convention qui soient interdites. Troisièmement, la réserve ne doit pas être contraire à l'objet et au but du traité. Il ressort des faits que la MONTJOLIA remplit les conditions évoquées par l'article 19 de la convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969. Elle peut donc échapper au contrôle du comité, car ce n'est pas une disposition qui est contraire à l'objet et au but du traité. [...]
[...] Il ressort de l'article 19 de la convention de Vienne sur le droit des traités trois conditions de validité de la réserve. Premièrement, il faut que le traité n'interdise pas d'émettre une réserve comme le statut de la Cour Pénal International (CPI). Deuxièmement, il faut que les réserves ne rentrent pas dans le cadre des dispositions qui interdisent d'émettre une réserve. Troisièmement, la réserve ne doit pas être contraire au but et à l'objet du traité. Vu que nous sommes est en présence d'un traité portant sur le principe fondamental de la dignité humaine et que son objet porte sur les droits de l'homme, la réserve de la MONTJOLIA qui souhaiterait échapper aux articles 13 et 14 de la présente convention est contraire au but et à l'objet du traité. [...]
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