Notre espèce est relative au statut matrimonial, il s'agit d'un droit extrapatrimonial né d'un rapport de famille, le mariage. Cet élément relatif à la famille est lié aux différents moeurs de chaque état, faisant de ce statut une source de divers conflits de lois.
Il nous revient de résoudre la question de savoir qu'elle est la loi applicable aux conditions de forme de ce mariage en Espagne ?
Le mariage est un acte formaliste qui semble échapper à la compétence de la loi nationale au profit de la compétence de principe de la loi locale en se basant sur l'ancien article 170 du Code civil (abrogé par la loi du 14 novembre 2006, on se place au jour de la célébration du mariage).
Cet article s'applique au cas du mariage célébré à l'étranger entre français et étranger. Il pose le principe de la soumission des formes du mariage à la loi du lieu de célébration (...)
[...] En l'espèce, l'époux peut s'opposer à la décision de divorce en prétendant que le jugement n'a pas été signé par le juge Français, sachant qu'une condition de forme fait défaut. Elle ne peut revêtir le caractère authentique et par la même occasion l‘épouse ne peut obtenir sa reconnaissance en Espagne tant que la décision ne sera pas signé. Au regard de B2bis, il existe des conditions de régularité des décisions étrangères. D'après, l'article 24 de ce règlement, le juge de l'état requis sur le principe de la confiance mutuelle ne peut pas vérifier la compétence du juge étranger. [...]
[...] Il pose le principe de la soumission des formes du mariage à la loi du lieu de célébration. La jurisprudence admet la validité des mariages célébrés à l'étranger entre Français et étrangers selon des formes civiles identiques ou comparables à celle du droit Français (TGI de Paris 30juin 1977) et ce même lorsque les formes diverges de celle de la norme française. Ce principe connaît cependant une limite prévue par cet ancien article en imposant à nos deux époux contenu du fait qu'au moins l'un d'eux est de nationalité française de faire procéder à une publication préalable en France, de la célébration de leur mariage (article 66 et 166 du Code Civil). [...]
[...] 5)le mariage est un élément de base de la famille qui révèle les particularismes de chaque État. Il en ressort une très grande diversité de législations qui engendre des conflits de lois. Il est fréquent que des unions reconnues par les droits étrangers ne répondent pas à la notion française de mariage, mais certaines connaissent une adaptation du droit interne du for en élargissant la catégorie française, comme par exemple la polygamie. Cette extension interne du for reste exceptionnelle (le droit étranger doit conférer une stabilité et des effets au même titre que le mariage). [...]
[...] Les époux seraient mariés en Espagne, mais ne le serait pas en France. D'autre part, il serait souhaitable de le reconnaître au même titre que la polygamie en obtenant une réglementation particulière. A l'heure actuelle, la premier chambre civile de la Cour de cassation n'a rendu qu'une décision à ce sujet le 16 mars 2007 en interdisant au maire de célébrer un mariage entre Français de même sexe et ce même si l'un d'eux est étranger. En l'espèce, il semble prématuré pour que la jurisprudence tienne compte de cette institution au motif qu'elle contredirait l'ordre public social et moral. [...]
[...] L'un des principes posés par cet article est que les décisions ne sont pas reconnues si la décision étrangère est inconciliable avec une décision rendue dans une instance opposant les mêmes parties dans l'État requis En l'espèce, si la décision étrangère est inconciliable, l'époux peut s'opposer à l'exécution de cette décision française au motif qu'il existe une décision espagnole antérieure. A contrario, si elle est conciliable, elle sera reconnue, sauf si elle contrarie manifestement l'ordre public de l'état requis. Dans l'hypothèse, ou l'enfant n'a pas été entendu par le juge Français, on se trouve dans le cadre d'une décision en matière de responsabilité parentale régit par B2bis. Le principe posé par ce règlement est énoncé dans l'article 26. [...]
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