Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, protection internationale, principe de non-refoulement, guerre civile, protection diplomatique, asile conventionnel, convention de Genève, Protocole relatif au statut des réfugiés, Convention-cadre des Nations Unies contre le changement climatique, détention arbitraire, privation de liberté, article 33 de la Convention de Genève, CIJ Cour Internationale de Justice, Comité des droits de l'Homme, Pacte international relatif aux droits civils et politiques, droit à la vie, arrêt Nottebohm, théorie de la nationalité effective, arrêt Ambatielos, déni de justice, expropriation discriminatoire
En fait, un État se trouve dans une situation de guerre civile très violente, en particulier au nord de ce dernier où des rebelles appartenant à une minorité ethnique se concentrent. Un individu originaire de cette minorité ethnique résidant dans l'État en guerre civile va être capturé, détenu arbitrairement et interrogé par des forces gouvernementales. Il parviendra à se libérer de cette captivité. Il rencontrera alors une femme originaire d'une région du pays épargnée par la guerre civile, mais détruite par d'immenses intempéries faisant suite à une des conditions climatiques de sécheresse favorisant la famine et la raréfaction de l'eau potable dans une région très peuplée. En vue du droit international général, ces deux individus vont alors fuir irrégulièrement vers le pays frontalier, mais seront détenus et expulsés de ce dernier sans avoir pu se prévaloir du statut de réfugié.
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En fait, une femme d'affaires ressortissante de l'État de Bohémia et disposant de la double nationalité de l'État de Bora a été victime des dégâts de la guerre civile, perdant toutes ses possessions et décide de fuir vers l'état de Diasou afin de rejoindre par avion l'état de Bora. Or, ayant perdu ses papiers lors de la destruction de son domicile, elle sera arrêtée et placée dans un centre de détention insalubre, ou elle subira des traitements inhumains et dégradants avant d'être emprisonnée arbitrairement pour des accusations sans jugement. Elle invoque alors une demande de protection diplomatique de l'état du Bora en raison de la guerre civile qui fait rage dans son pays d'origine afin d'être libérée.
[...] L'article 31 de la Convention de Genève dispose de l'interdiction de dispense de sanctions pénales aux personnes étant entrées ou ayant séjourné irrégulièrement dans un pays, arrivant directement du territoire ou leur vie ou leur liberté était menacées » au sens de la définition de la Convention auquel s'ajoute l'article 33 qui dispose du principe de non-refoulement selon lequel les pays ont pour interdiction d'expulser ou refouler une personne bénéficiant du statut de « réfugié » au sens de cette même convention sous réserve du sérieux subjectif du danger dans son pays cautionnant le statut de « réfugié » ainsi que sa situation pénale ou la menace qu'il représente envers le pays accueillant. On parle d'asile conventionnel en référence à la Convention de Genève du 28 juillet 1951. En l'espèce, l'homme provenant d'une minorité ethnique a été discriminé, détenu arbitrairement et interrogé, le conflit ethnique marqué par la guerre civile par sa violence est de nature à le menacer gravement, particulièrement après son évasion. [...]
[...] Il parviendra à se libérer de cette captivité. Il rencontrera alors une femme originaire d'une région du pays épargnée par la guerre civile, mais détruite par d'immenses intempéries faisant suite à des conditions climatiques de sécheresse favorisant la famine et la raréfaction de l'eau potable dans un région très peuplée. Ces deux individus vont alors fuir irrégulièrement vers le pays frontalier mais seront détenus et expulsés de ce-dernier sans avoir pu se prévaloir du statut de réfugié, l'état qui les a refoulés n'est pas contractant à la Convention de Genève relative au statut des réfugiés ainsi qu'à son protocole de 1967. [...]
[...] Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraire. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs et conformément à la procédure prévue par la loi. », cette idée va invoquer de manière contraignante aux membres contractants au traité le principe de non-refoulement des individus dont la liberté ou la sécurité seraient gravement menacés, sans tenir compte de la participation de l'État à la Convention de Genève de 1951, modifiée en 1967. [...]
[...] Droit d'asile, protection internationale et principe de non-refoulement en cas de guerre civile En fait, un État se trouve dans une situation de guerre civile très violente, en particulier au Nord de ce-dernier où des rebelles appartenant à une minorité ethnique se concentrent. Un individu originaire de cette minorité ethnique résidant dans l'État en guerre civile va être capturé, détenu arbitrairement et interrogé par des forces gouvernementales. Il parviendra à se libérer de cette captivité. Il rencontrera alors une femme originaire d'une région du pays épargnée par la guerre civile mais détruite par d'immenses intempéries faisant suite à une des conditions climatiques de sécheresse favorisant la famine et la raréfaction de l'eau potable dans un région très peuplée. [...]
[...] Elle invoque alors une demande de protection diplomatique de l'état du Bora en raison de la guerre civile qui fait rage dans son pays d'origine afin d'être libérée. Sa demande a-t-elle une chance d'aboutir ? À savoir que l'état de Bora et de Diasou sont tous deux parties au Pacte international relatifs aux droits civils et politiques de 1966. En Droit, deux conditions vont être admises en matière de protection diplomatique par tous les traités en tant que droit international coutumier au sujet de cette dernière : tout d'abord le critère de nationalité, puis l'épuisement des voies de recours en droit interne. [...]
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