Code de Procédure Civile, DDHC Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, contrôle étatique, obligations contractuelles, droit interne, notion d'impartialité, tribunal arbitral, principe du contradictoire, clause contractuelle, litige international, lex fori, loi du for, liberté fondamentale, sentence arbitrale, clause compromissoire, droit français applicable, droit sénégalais, droit processuel
Nous sommes consultés par Mme Hiver, présidente de la société Granac. Cette consultation fait suite à un litige opposant la société française Granac et la société ivoirienne Okapi, relativement à leurs obligations contractuelles.
Ces dernières, nées d'un contrat de vente conclu entre la société Granac en qualité de vendeur et la société Okapi en qualité d'acquéreur, posent la question du choix d'application du droit interne (I), mais également le principe d'indépendance et d'impartialité du tribunal arbitral (II) et le respect du principe du contradictoire (III).
[...] La Cour de cassation considère cependant sur ce point précis qu'au visa de l'article et 1504 du Code de procédure civile, que le tribunal arbitral n'est soumis à aucune obligation de soumission aux parties pour discussion, en termes préliminaires, de ses propres conclusions ; le tribunal arbitral peut tout à fait rendre, durant la procédure ou après la sentence, ses motivations dont les parties peuvent discuter. En outre, le tribunal arbitral est tenu d'admettre « les moyens de preuve produits par les parties ». En l'espèce, la société Okapi accuse le tribunal arbitral de n'avoir pas respecté le principe du contradictoire. En conséquence, la société Okapi doit apporter la preuve que le tribunal arbitral n'a pas respecté le principe du contradictoire et peut se fonder sur tout moyen de droit et de fait pour en rapporter la preuve. [...]
[...] La société Okapi a interjeté appel du jugement en exequatur rendu, par rapport à la sentence arbitrale, de la Cour d'appel de Versailles. Alors que la légitimité de l'action de la société Okapi en contentieux doit être examinée au regard du fondement sur lequel se repose la société Okapi le droit processuel en contentieux du contradictoire relativement à la procédure d'arbitrage doit être, de même, détaillé, ainsi que les chances de succès de la société Okapi de prétendre à son droit en annulation La légitimité de l'action contentieuse de la société Okapi en matière de non-respect du principe du contradictoire En droit, l'obligation du principe du contradictoire constitue une obligation, autant qu'un droit fondamental, au titre de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 11 et 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. [...]
[...] Ce tribunal arbitral devait être composé de trois arbitres. Or à la suite du litige, et de la décision rendue par le tribunal arbitral la société Okapi considère que l'un des arbitres n'a pas respecté ses obligations d'indépendance et d'impartialité, ce que lui récuse la société Granac qui a obtenu l'exequatur de la sentence arbitrale près le juge français. La sentence arbitrale En droit, le juge français considère que l'arbitrage « est, par essence, un mode contractuel de règlement des litiges [qui] en tant que tel, est largement gouverné par la volonté des parties ». [...]
[...] Le contrôle étatique des sentences Nous sommes consultés par Mme Hiver, présidente de la société Granac. Cette consultation fait suite à un litige opposant la société française Granac et la société ivoirienne Okapi, relativement à leurs obligations contractuelles. Ces dernières, nées d'un contrat de vente conclu entre la société Granac en qualité de vendeur et la société Okapi en qualité d'acquéreur, posent la question du choix d'application du droit interne mais également le principe d'indépendance et d'impartialité du tribunal arbitral et le respect du principe du contradictoire (III). [...]
[...] En l'espèce, l'arbitrage découle d'une clause contractuelle d'arbitrage voulue par les deux parties au moment de la conclusion du contrat. Cette volonté fut manifeste et expresse, et n'est pas sérieusement remise en cause par l'une des parties cocontractantes. De plus, les parties ont volontairement choisi la profession des arbitres (juriste, expert-comptable, ingénieur) et le siège de l'arbitrage (Genève). En conséquence, les règles concernant l'établissement contractuel de l'arbitrage ont été respectées et l'arbitrage se trouve donc légalement établi au fond et opposable au juge. [...]
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